Depuis la loi « Chevènement » du 15 avril 1999, les services municipaux de police se sont multipliés sur l’ensemble du territoire français. Aujourd’hui, environ 28 000 agents répartis dans 4 600 communes y sont rattachés. En parallèle de l’augmentation des effectifs, huit réformes successives ont renforcé les équipements et missions des policiers municipaux. Le projet de loi sur les polices municipales, présenté fin octobre 2025 par Laurent Nuñez, accentue ce mouvement en les dotant (ainsi que les gardes champêtres1Les gardes champêtres sont des agents communaux bénéficiant d’une compétence de police spéciale, la police des campagnes, et qui sont chargés de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.), de moyens de surveillance et de sanction supplémentaires : drones, caméras individuelles, amendes forfaitaires ou encore accès au fichier TAJ. La plupart de leurs nouvelles prérogatives sont calquées sur celles des policiers et gendarmes nationaux. Le Conseil constitutionnel avait pourtant, à deux reprises, censuré des articles de lois qui prévoyaient une extension similaire des pouvoirs de la police municipale2En 2011, dans la loi Loppsi 2, et en 2021, dans la loi Sécurité globale.. Le gouvernement, main dans la main avec les sénateur·rices qui ont adoubé le texte à une écrasante majorité le 10 février dernier, tente donc à nouveau de franchir le Rubicon.
Le timing du projet de loi n’est pas anodin car il tombe en plein milieu de la campagne pour les élections municipales, période généralement favorable aux penchants sécuritaires. En effet, à chaque élection, la même rengaine populiste sur la hausse exponentielle de l’insécurité monopolise le devant de la scène politique et médiatique. Qu’importe si les chiffres disent le contraire3Voir également le rappel du Centre d’observation de la société ou le rapport de la Cour des comptes de 2020 sur les polices municipales (pp. 69–71)., élu·es et candidat·es entretiennent cette chimère et rivalisent d’inventivité pour proposer des remèdes miracles, quitte à flirter avec l’illégalité. La lutte contre l’insécurité, terme fourre-tout qui désigne tout aussi bien des festivités bruyantes, des ordures sur la voie publique, que des cambriolages ou des homicides, est ainsi devenue l’alibi idéal pour instaurer des mesures toujours plus attentatoires aux libertés, à l’image des textes sécuritaires présentés par le gouvernement ces dernières semaines.
Au milieu de cette surenchère, le projet de loi en cause investit les policiers municipaux de pouvoirs toujours plus importants sans véritablement renforcer leur formation ou leur encadrement en parallèle. L’objectif affiché par le ministre de l’intérieur avec ce texte est de donner (encore) plus de place à la police locale dans l’édifice de la « sécurité globale » en France. Aussi, à travers ce texte, ce sont non seulement les libertés qui sont sacrifiées sur l’autel du sacro-saint « continuum de sécurité », mais aussi, paradoxalement, la sécurité elle-même.
Drones, caméras embarquées, LAPI : les nouveaux joujoux de la police municipale
Les drones
L’article 6 du projet de loi autorise, à titre expérimental les policiers municipaux à se servir de drones, dans cinq situations aux contours flous, incluant notamment tout « grand rassemblement de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public ».
Le gouvernement, après deux camouflets du Conseil constitutionnel4Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés ; Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure., tente donc de réintroduire cette mesure. Cette fois, pour échapper à une énième censure, il subordonne le déploiement des drones à la délivrance d’une autorisation préfectorale écrite et motivée, qui mentionne le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, d’une durée maximale de 3 mois et révocable à tout moment par le préfet.
Néanmoins, il ne faut pas être dupe de ces faibles garde-fous qui sont, dans d’autres cadres déjà en place, régulièrement enjambés par les autorités. Même la CNIL déplore que les finalités qui justifieraient le recours à des drones par les services de police municipale soient « à la fois très larges, diverses et d’importance inégale », et juge la durée de l’expérimentation disproportionnée.
Et surtout, les précédents déploiements de drones par la police et la gendarmerie nationales ont montré les dérives de la surveillance aérienne via cette technologie. En plus de devenir un réflexe qui n’est pas toujours adapté à la situation, les préfectures court-circuitent la contestation de leur autorisation en les multipliant, en les republiant après une première annulation par un tribunal administratif, ou en les promulguant tardivement. Cette pratique de contournement de la loi par les préfectures a été particulièrement visible durant le mouvement « Bloquons tout » : autorisations très larges (parfois couvrant tout un département ou toute une agglomération), adoptées la veille au soir d’un rassemblement prévu le matin (empêchant ainsi quasiment tout recours dans les délais), refus par les préfectures de cesser des drones lorsque la justice l’ordonne, etc.
Les caméras piéton et embarquées
En plus des drones, l’article 6 quater lance une expérimentation quinquennale pour doter les policiers municipaux de caméras embarquées dans leurs moyens de transport. L’article 7 du projet de loi, quant à lui, pérennise l’expérimentation relative au port de caméras-piétons par les gardes champêtres, issue de la loi Sécurité globale de 2021. Cependant, cette pérennisation rime avec banalisation alors même que leur pertinence n’est pas étayée : l’expérimentation n’a concerné que 17 caméras pour une quarantaine de gardes champêtres…
De plus, cette pérennisation s’accompagne d’un affaiblissement des garanties juridiques : certaines interdictions prévues dans la loi expérimentale, comme la transmission des enregistrements en temps réel au poste de commandement et la consultation en direct des enregistrements par les agents, ont purement et simplement disparu du projet de loi.
De manière générale, les caméras-piétons sont un dispositif néfaste qui participe à la « robocopisation » des policiers et par conséquent à creuser le fossé entre la police et la population (voir notre brochure sur la VSA ou encore le récent sujet de Last Week Tonight sur le sujet aux États-Unis).
Les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI)
L’article 8 du projet de loi étend la capacité des policiers municipaux à utiliser des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) pour l’ensemble des infractions au code de la route. Ces dispositifs sont composés :
- d’un capteur vidéo, mobile ou fixe permettant de prendre en photo les données signalétiques du véhicule ainsi que ses occupants ;
- d’un logiciel de traitement de l’image qui permet de numériser la plaque (dans tous les cas) et de détecter des comportements prédéfinis (dans certains cas seulement).
Ils captent donc des images portant sur des données personnelles : numéro d’immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants, ce qui remet en question le principe d’anonymat dans l’espace public. Ces données feront ensuite l’objet de traitements automatisés, notamment une consultation du système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Or, l’unique garantie prévue par le projet de loi se résume à une autorisation préfectorale qui se bornerait à préciser les modalités d’information de la mise en œuvre des dispositifs LAPI. Cela est largement insuffisant comme le dénoncent le Conseil d’État et la CNIL qui plaident pour l’instauration de garanties supplémentaires. Le Conseil d’État estime par exemple que le champ des données recueillies est trop important, la photographie des occupants n’étant « pas nécessaire pour constater les nouvelles infractions autorisées ».
Finalement, le projet de loi ouvre (ou élargit) l’accès de la police locale à des technologies défaillantes et dangereuses pour les libertés. Le tout financé généreusement (et plus illégalement) par les régions comme en rêvait Valérie Pécresse.
Un arsenal technologique financé par la région
L’article 9 du projet de loi prévoit que les régions puissent « contribuer au financement des projets […] concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. » Il balaye ainsi discrètement un principe fondamental du droit administratif : l’incompétence des régions en matière de sécurité, d’ordre public ou de forces de police.
Le gouvernement justifie cette disposition par la nécessité de financer les coûts de la formation supplémentaire des policiers municipaux dotés de missions de police judiciaire. Or, cette finalité n’est absolument pas mentionnée dans l’article. En réalité, il s’agit de légitimer le programme sécuritaire déjà mis en œuvre par certain·es président·es de région, à l’instar de Valérie Pécresse, en toute illégalité. En l’état des discussions parlementaires, l’article 9 du projet de loi légaliserait les subventions (à l’instar de celle de la région PACA annulée il y a quelques années par la justice5TA Marseille, Préfet des Bouches-du-Rhône 17 décembre 2019, n° 1703337.) de communes par une région pour financer l’équipement des polices municipales, comme des drones, et sauverait l’actuel « bouclier de sécurité » de la région Île-de-France que nous contestons actuellement en justice aux côtés d’élu·es d’opposition. L’ancien ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, avait d’ailleurs explicitement promis à une sénatrice proche de Valérie Pécresse, en juillet 2025, qu’un article du futur projet de loi polices municipales donnerait compétence aux régions en matière de sécurité. Cet article est donc clairement le résultat du lobbying de Valérie Pécresse et de ses allié·es pour sauver son « bouclier de sécurité » devenu la colonne vertébrale de la Technopolice francilienne.
Ce projet de loi montre bien toute l’hypocrisie des dirigeants, qui rognent sur la moindre dépense pour mener une politique sociale ou écologique tout en faisant couler à flots les subventions pour les politiques sécuritaires (depuis 2016, la région Île-de-France a octroyé 145 millions d’euros de subventions aux communes pour l’équipement des polices municipales ou la vidéoprotection). En s’enfermant dans cette rhétorique de la peur, le gouvernement et ses partisans privilégient la coercition à la prévention et ne traitent à aucun moment les causes de la délinquance à la racine.
Amendes, consultation des fichiers, contrôles d’identité… : les nouveaux pouvoirs démesurés de la police municipale
En plus d’autoriser de nouvelles technologies de surveillance pour les polices municipales, le projet de loi renforce aussi les pouvoirs des agents, rendant toujours plus floue la frontière entre police nationale et police municipale.
Par principe, la police municipale remplit des missions de police administrative, c’est-à-dire qui visent à prévenir les atteintes à l’ordre public, et non à réprimer des infractions comme la police judiciaire. Toutefois, les policiers municipaux ne sont pas complètement étrangers aux missions de police judiciaire : en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints (APJ), ils détiennent la faculté de constater certaines infractions en établissant un procès-verbal. Néanmoins, ils ne sont compétents ni pour infliger des amendes, ni pour arrêter les auteur·rices de l’infraction, ni pour enquêter, ces pouvoirs étant réservés à la police et la gendarmerie nationales.
L’article 2 du projet de loi déséquilibre cette répartition en octroyant d’importantes prérogatives judiciaires aux policiers municipaux. En pratique, les maires n’auront qu’à demander à leur conseil municipal pour que soit créé un « service de police municipale à compétence judiciaire élargie » (SPMCJE), composé de policiers municipaux encadrés par chefs et les directeurs de service (appelés « personnel d’encadrement »)6La police municipale est composée de différentes catégories de fonctionnaires : les agents de police municipale et gardes champêtres (catégorie C) ; les chefs de service (catégorie B) dont la fonction est accessible par concours externe sans avoir jamais travaillé dans le corps de la police municipale ; et les directeurs de service (catégorie A) qui doivent justifier d’une longue expérience dans la police municipale..
Dans la version votée par le Sénat, les policiers municipaux des SPMCJE pourront constater une vingtaine d’infractions supplémentaires : occupation illicite d’un hall d’immeuble, vol, conduite avec permis de conduire invalide ou en grand excès de vitesse, usage de stupéfiants, pénétration sur une aire de compétition sportive, intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire, abandon ou dépôt illicite de déchets, etc. Petit détail non négligeable : afin de constater le délit d’occupation illicite, l’article 2 bis autorise les polices municipales à pénétrer dans les parties communes des habitations sans formalité préalable.
Surtout, les policiers municipaux pourront désormais infliger une amende forfaitaire délictuelle (AFD), en cas de flagrant délit, sans être supervisés. Or, cette généralisation des AFD est particulièrement préoccupante car il s’agit d’une sanction pénale prononcée en dehors de tout procès, au mépris des principes du droit pénal (présomption d’innocence, droit au recours et au procès équitable, individualisation des peines, etc.). De plus, il a aujourd’hui été démontré, comme l’a rappelé le Conseil national des barreaux dans un avis, que l’AFD est un instrument discriminatoire car elle cible d’abord les personnes en situation de précarité, à l’image de personnes sans abri se réfugiant des les halls d’immeuble ou les établissements scolaires, et est parfois sciemment dévoyée à l’encontre des personnes jugées « indésirables » dans certains quartiers (voir l’avis de la CNCDH, § 33, et le communiqué du Syndicat de la magistrature).
D’ailleurs, face aux multiples dysfonctionnements de la procédure d’AFD, un rapport de la Mission d’urgence relative à la déjudiciarisation, commandé par le ministère de la justice, préconisait début 2025 une « pause » dans son développement. Le même gouvernement ayant diligenté cette mission va donc à rebours des conclusions de ses propres services en s’entêtant à déployer un dispositif défaillant.
Par effet boule de neige, l’octroi du pouvoir d’infliger des AFD aux policiers municipaux a été assorti de l’autorisation de consulter deux fichiers. D’une part, le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés, pour vérifier si le véhicule est assuré ou non. D’autre part, le fichier des traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), dans le cadre de quatre infractions uniquement, pour déterminer si la personne visée par une amende est en état de récidive (une AFD ne pouvant pas être prononcée si c’est le cas). Seul le personnel d’encadrement pourra effectuer de telles consultations.
En dehors de la verbalisation des infractions, une panoplie de prérogatives qui étaient auparavant l’apanage exclusif de la police nationale et de la gendarmerie sont mises à disposition de la police municipale : dépistage du taux d’alcoolémie ou de l’usage de stupéfiants, y compris en l’absence de raisons plausibles de soupçonner une infraction, inspection visuelle des véhicules (dont le coffre) lorsque leur conducteur ou passager commet un crime ou délit flagrant, et enfin contrôle de l’identité sur la base d’un simple soupçon. Le tout sous la houlette d’un personnel d’encadrement qui n’est pas spécialement formé aux fonctions de direction (ni d’encadrement…).
La police municipale est ainsi amenée (et incitée7Les sénateurs ont adopté trois amendements identiques instaurant le reversement partiel ou total du produit des AFD aux communes dotées d’un SPMCJE, ce qui les poussera nécessairement à inciter leurs agents à verbaliser.) à accomplir davantage de missions répressives au détriment de ses missions habituelles de prévention. Ce « glissement » de l’activité des polices municipales et des gardes-champêtres vers les missions traditionnelles de la police et de la gendarmerie nationale contribue à la dérive des pouvoirs de police. Ainsi, il confie des pouvoirs répressifs à des agents peu ou mal formés, à l’image des missions confiées à des agents de sécurité privés.
Mais, également, il conduit les policiers municipaux à se substituer aux policiers nationaux au lieu de les compléter. La Cour des compte s’alarmait dès 2020, dans son rapport sur les polices municipales, du fait que « le développement des polices municipales conduit les forces de l’État – et principalement la police nationale en zone urbaine – à les utiliser comme force d’appui, au risque de créer une relation de dépendance ». Elle concluait que « l’assimilation de certaines polices municipales aux forces nationales est préjudiciable pour les communes, qui exposent leurs agents à des risques auxquels ils ne sont pas formés à faire face, et pour l’État, dont la mission régalienne de sécurité repose sur des moyens extérieurs », sans oublier la population qui subit ce double préjudice par ricochet. Ce changement de paradigme va donc nécessairement tendre les relations entre policiers municipaux et habitant·es, et plus largement peser sur les relations police-population.
Un imbroglio juridique
Le débordement de la police municipale sur le domaine judiciaire repose en outre sur un montage juridique kafkaïen. Pour éviter une troisième censure du Conseil constitutionnel, le gouvernement prévoit un système de double tutelle : celle du maire, lorsque les policiers municipaux exercent leurs missions classiques de police municipale, et celle du procureur de la République, lorsqu’ils exercent des missions de police judiciaire.
Le problème est qu’en pratique, ce système engendrera une forte confusion pour les usagers car rien ne permettrait de déterminer à quel titre les policiers municipaux interviennent, et donc de savoir s’ils outrepassent leurs compétences. Par exemple, en l’état actuel des discussions parlementaires, l’article 2 du projet de loi prévoit que les policiers municipaux d’un SPMCJE sont compétents pour procéder à des contrôles d’identité. Les policiers municipaux d’un service de police classique (c’est-à-dire un service qui n’est pas un SPMCJE) pourront ainsi jouer sur l’opacité de leur statut pour contrôler l’identité des habitant·es de la commune en toute impunité.
Ce chevauchement opérationnel complique également les contrôles par les autorités compétentes : qui, du maire ou du procureur, se déclarera compétent pour vérifier les modalités d’exécution d’une mission administrative qui a dérivé en mission judiciaire, ou inversement ? Les abus passeront mécaniquement plus facilement à travers les mailles du filet.
Dans son avis sur le texte, le Conseil d’État pointe les multiples dysfonctionnements du montage juridique envisagé : « l’extension des prérogatives judiciaires des agents de police municipale, le rôle nouveau joué par les personnels d’encadrement et le contrôle renforcé de l’autorité judiciaire vont nécessairement accroître les zones d’incertitude en termes d’articulation des compétences (compétences complémentaires ou concurrentes, caractère distinct ou mixte des infractions constatées…), au risque, notamment de fragiliser les procédures engagées et, en fin de compte, d’affaiblir l’efficacité du dispositif envisagé. […] le fonctionnement d’un tel régime de procédure pénale à géométrie variable sera complexe à mettre en œuvre compte tenu des risques de mésusage ou de confusion des compétences détenues ou non par les agents de police municipale, en fonction du contexte ».
En plus d’être illisible, l’encadrement des policiers municipaux par l’autorité judiciaire est illusoire : il est certain que le parquet n’aura pas la capacité de les contrôler car c’est ce qui se produit déjà à l’égard de la police nationale, en raison d’un déficit structurel de moyens et d’effectifs, comme l’ont déjà rappelé la Cour des comptes et la Défenseure des droits.
Dans la même veine, si le texte prévoit la création d’un numéro d’identification individuel, calqué sur le référentiel des identités et de l’organisation (RIO) de la police nationale, en pratique, le port du RIO n’est aujourd’hui déjà pas systématique en pratique et son absence est rarement sanctionnée. Cette mesure n’est donc en réalité qu’un pur effet d’annonce.
On ne peut même pas compter sur une amélioration de la formation des agents pour limiter la casse. Déjà, la formation de base des policiers municipaux constitue une version très allégée de celle dispensée aux policiers et gendarmes nationaux (6 mois contre 1 an minimum de formation). Ensuite, si le projet de loi met en place des formations spécifiques pour les agents des SPMCJE, il prévoit en même temps que ces derniers puissent en être partiellement ou totalement dispensés. Enfin, le contenu des formations complémentaires n’est absolument pas détaillé.
Aussi, le projet de loi confie aux policiers municipaux des missions délicates qui peuvent rapidement virer à la confrontation, comme le contrôle d’identité, sans déontologie ni formation appropriées. Cette asymétrie entre niveau de formation et niveau de responsabilité crée un risque non négligeable d’atteintes aux droits fondamentaux, accentué par les moyens invasifs mis à disposition de la police municipale.
En résumé, le projet de loi dote les policiers municipaux de prérogatives et de moyens plus importants qui sont particulièrement dangereux pour les libertés individuelles et collectives. Il sera examiné à partir du 7 avril prochain à l’Assemblée nationale en commission des lois et nous appelons les député·es à le rejeter. Et pour nous permettre de continuer notre travail contre la Technopolice, vous pouvez nous aider en nous faisant un don.
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