Vous souvenez-vous du kit de test génétique offert par votre proche à Noël ou pour votre anniversaire ? Curieux·se d’en savoir plus sur vos origines, vous avez soigneusement emballé votre échantillon de salive pour l’envoyer à l’étranger. Puis, vous avez reçu les résultats du test, parfois évidents, parfois surprenants, mais surtout peu fiables. Avec le projet de loi « SURE » adopté le 15 avril au Sénat, vos données génétiques, et les millions d’autres récupérées et stockées par les entreprises privées réalisant les tests ADN, majoritairement situées aux États-Unis, pourront être exploitées par la police française à votre insu.
Ce texte, intitulé « Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes » et surnommé S.U.R.E. pour « Sanction Utile, Rapide et Effective », est porté par l’actuel ministre de la justice, Gérald Darmanin. Prétextant raccourcir les délais d’enquête et de jugement pour le bien des victimes, il rouvre la boîte de Pandore de l’analyse ADN. En effet, l’article 3 du projet de loi donne le feu vert à une manipulation massive des données génétiques par les services de police.
L’appétit insatiable de l’État pour la collecte de données sur sa population l’amène, à travers ce projet de loi, à rogner les gardes-fous entourant l’utilisation des données génétiques par la police, sans se soucier des dérives du fichage génétique déjà constatées dans d’autres pays.
Extension du fichier de police centralisant l’ADN
En France, l’ADN récolté par les services de police sur les scènes d’infraction (à partir de sang, salive, cheveux…) est conservé dans un endroit spécifique : le fichier national automatisé des empreintes génétiques (ou « FNAEG »). Comme son nom l’indique, ce n’est pas l’intégralité de l’ADN d’une personne qui est stockée dans ce fichier de police mais uniquement son empreinte génétique, soit certaines séquences de son ADN qui la distinguent des autres individus (sachant que 99 % de l’ADN des êtres humains est identique)1Les séquences enregistrées dans le fichier portent uniquement sur les marqueurs non codants de l’ADN, c’est-à-dire les segments d’ADN qui organisent le génome et qui ne sont pas censés révéler les caractéristiques les plus sensibles d’une personne, comme son ethnie ou son état de santé, à l’exception du marqueur du sexe qui lui peut apparaître dans le fichier. À noter que la distinction entre ADN codant et non codant tend aujourd’hui à être remise en question à l’aune des nouvelles découvertes scientifiques, ce qui interroge sur la nature des informations inscrites au FNAEG..
Créé en 1998 en réaction à l’émotion suscitée par l’affaire « Guy Georges », le FNAEG était d’abord destiné à centraliser uniquement les profils génétiques des individus condamnés pour infraction sexuelle. Depuis, son périmètre n’a cessé d’être élargi.
D’une part, la liste des infractions susceptibles de donner lieu à un enregistrement au FNAEG (prévue à l’article 706‑55 du code de procédure pénale) a été progressivement rallongée, s’éloignant de l’esprit initial affiché du fichier qui ne visait que les crimes les plus graves. D’autre part, le relevé des empreintes génétiques n’est plus limité aux personnes condamnées ; il peut notamment concerner une personne suspectée d’avoir commis une infraction, donc présumée innocente. Concrètement, lorsqu’elle est placée en garde-à-vue, des policiers prélèvent sa salive, en extraient l’ADN, reportent les marqueurs distinctifs dans le FNAEG et conservent ses données génétiques. Les données peuvent rester dans le fichier même si elle est innocentée par la suite car il faut que le procureur ou que cette personne en demande expressément la suppression, qui n’a rien d’automatique.
Afin de faciliter la récolte d’ADN, le législateur a créé une infraction spécifique sanctionnant le refus de se soumettre à un prélèvement destiné à alimenter le fichier. Ainsi, une personne simplement soupçonnée d’avoir tagué une affiche, volé des plants d’OGM ou versé de la peinture sur un·e politique peut aujourd’hui voir son empreinte génétique archivée dans le FNAEG, sans son consentement et pendant potentiellement 40 ans.
Résultat de cette boulimie politique pour notre ADN : au 1er janvier 2025, le FNAEG contenait plus de 7,4 millions d’empreintes, dont les trois-quarts appartiennent à des personnes simplement suspectées.
Une pente glissante : le fichage croissant de données ultra sensibles
L’article 3 du projet de loi SURE agrandit encore le champ du FNAEG en y associant de nouvelles infractions. Deux délits interpellent particulièrement : l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers ; et le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Ce faisant, le texte autorise le fichage génétique des militant·es et associations portant secours aux étranger·es ainsi que celui des manifestant·es dans leur ensemble car l’interprétation de la notion d’arme est généralement très large (par exemple, des pancartes ont déjà été qualifiées d’armes par destination).
Outre le coup porté à l’action militante, cette mesure traduit une « stratégie d’extension continue de fichage judiciaire de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité » comme le dénonce le Syndicat de la magistrature. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) abonde en ce sens : « Il faut noter une préoccupante dérive sécuritaire présentée comme légitimant le fichage de données individuelles identifiantes. ». La Cnil relève aussi que l’article 3 du projet de loi participe à « banaliser l’usage des données génétiques » dans son avis du 5 mars 2026.
De manière générale, le fichage n’est jamais neutre et le récent scandale de l’usage illégal de la reconnaissance faciale par les policiers, mettant en cause le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a mis en lumière les dérives d’un tel système de surveillance étatique. L’extension du FNAEG prévue par le projet de loi SURE est particulièrement préoccupante dans la mesure où les données génétiques sont extrêmement sensibles et identifiantes à vie. De plus, il ne s’agit pas de données uniquement personnelles, comme les empreintes digitales, mais de données pluripersonnelles car elles sont transmissibles et partagées par les membres d’une même famille. Or, lorsque le nombre de données génétiques conservées dépasse un certain seuil, il devient possible de déduire les caractéristiques génétiques de l’ensemble d’une population, à l’image de ce qui est sur le point de se produire aux États-Unis à cause de la banalisation des test ADN.
Par conséquent, plus les données versées au FNAEG sont nombreuses, plus la possibilité qu’il soit utilisé à des fins de contrôle de masse ou de discrimination génétique se concrétise. Or, au regard des chiffres de 2025, 11 % de la population française a déjà son empreinte génétique enregistrée au FNAEG (mais il est à noter que ce chiffre prend en compte des doublons). Le FNAEG est donc un danger aussi bien pour sa vie privée individuelle que pour le collectif.
Au-delà de son extension potentielle, l’existence même du FNAEG est actuellement remise en question par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En effet, dans l’affaire Comdribus, la CJUE a récemment déclaré contraire au droit de l’UE des relevés systématiques et non motivés des données biométriques par la police (en l’espèce il s’agissait des empreintes digitales, mais le raisonnement peut s’appliquer à l’ADN). Et en 2017 déjà, la France avait été condamnée pour fichage abusif par la Cour européenne des droits de l’Homme. Or, en droit français, il n’existe aucune obligation de motiver les raisons de l’inscription d’une personne au FNAEG, ce qui laisse penser que la France pourrait à nouveau se faire condamner.
Poursuivant sa fuite en avant, le gouvernement ouvre aux services de police l’accès aux bases de données génétiques constituées par des entreprises privées situées à l’étranger notamment grâce aux tests ADN vendus sur Internet.
Piochage tous azimuts dans les stocks d’ADN à l’étranger
En France, tout examen des caractéristiques génétiques dites « constitutionnelles »2La génétique constitutionnelle désigne l’ensemble des informations sur un patrimoine génétique transmis par la voie héréditaire, par opposition à un patrimoine modifié au cours de la vie, en présence de tumeurs cancéreuses par exemple. d’une personne est interdit en dehors du cadre médical ou de la recherche scientifique. Et même dans ce cadre, un examen ne peut être mené sans le consentement explicite de la personne (à la seule exception du dopage où une simple information préalable suffit).
Un individu ne peut donc pas en principe procéder lui-même à un test ADN sans l’intermédiaire d’un professionnel de santé. C’est pourquoi les fameux kits offerts par milliers à Noël sont interdits en France (pour des raisons éthiques mais aussi de fiabilité et de sécurité des données) sous peine d’amende pour les particuliers (article 226-28-1 du code pénal) et de dissolution pour les entreprises proposant ce type de service (article 226-30 du code pénal). Mais, malgré cette interdiction, entre 1,5 et 2 millions de Français auraient transmis leurs données génétiques à des entreprises localisées à l’étranger, principalement aux États-Unis. C’est sur ces données que lorgne désormais le gouvernement.
Afin que la police puisse les exploiter, l’article 3 du projet de loi introduit une nouvelle exception à l’interdiction de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’un individu : la recherche et l’identification des personnes dans une procédure pénale. Contrairement aux autres exceptions (cadre médical et recherche scientifique), il supprime purement et simplement l’exigence de consentement, sans même lui substituer une obligation d’information comme pour le dopage. Cela signifie que s’il est adopté, une personne pourra avoir son ADN exploitée par la police sans même en être au courant !
Concrètement, cette exception autoriserait la comparaison de l’ADN détecté sur une scène de crime avec des bases de données étrangères et commerciales afin de trouver des parents du suspect pour remonter jusqu’à lui. Cette technique est appelée généalogie génétique d’investigation.
Si aujourd’hui, il est déjà possible de comparer une trace biologique avec celles recensées dans le FNAEG, la faible quantité de marqueurs caractéristiques extraits de l’ADN (une vingtaine) ne permet pas de remonter ou descendre très loin dans la lignée de l’auteur présumé de l’infraction (parents, enfants et frères et sœurs seulement). Avec l’intégration des bases de données commerciales, qui contiennent des milliers de marqueurs (notamment codants donc révélateurs des caractéristiques physiques, entre autres) pour chaque échantillon d’ADN collecté, il deviendrait possible d’avoir une correspondance avec un cousin jusqu’au sixième degré de la personne dont l’identité est recherchée. Aux enquêteur·rices ensuite de remonter la piste de l’inconnu·e en reconstituant l’arbre généalogique de son parent puis en éliminant, via les procédés classiques d’enquête, les membres de la famille dont le profil n’est pas compatible (personne décédée, sexe opposé, âge trop avancé, …). Il s’agit donc d’un enchaînement d’hypothèses à partir d’un lien familial parfois très mince.
En résumé, si vous n’êtes pas fichés dans le FNAEG mais que vous avez effectué un test ADN auprès d’une entreprise du style 23andMe, la police pourra s’en servir pour retrouver votre cousin, grande-tante ou petit-fils et inversement, sans vous avertir. Les banques de données génétiques étrangères et privées deviendraient ainsi une sorte de prolongement du FNAEG, sans les quelques garde-fous associés à ce fichier déjà très critiquable.
Alors que cette technique n’est pas légale aujourd’hui, la police française y a déjà eu recours en sollicitant
son homologue américaine, le FBI, pour accéder aux données génétiques stockées par les entreprises étasuniennes. Darmanin souhaite donc sécuriser un procédé illégal, au mépris du paradoxe juridique et éthique que cela engendrerait. De fait, de nombreux acteur·ices, comme la vice-présidente du comité éthique de l’Inserm, Catherine Bourgain, dénoncent le caractère contradictoire de la mesure dans le journal Le Monde : « Ce sont des données sensibles, qui concernent toute votre famille, qui sont gérées dans un cadre commercial […] On va autoriser la justice à utiliser des informations génétiques détenues par des entreprises privées étrangères, dont le business est jugé, chez nous, illégal. On marche sur la tête. »
Un accès aux allures de cheval de Troie
Selon le texte, la généalogie génétique d’investigation serait cantonnée aux enquêtes portant sur les crimes de meurtre, d’assassinat, d’actes de torture et de barbarie, de viol et d’enlèvement et de séquestration. Mais il ne fait aucun doute que cette liste sera rallongée par la suite, à l’image d’autres dispositifs de surveillance. De plus, alors que dans chaque pays ayant légalisé cette technique le droit affirme qu’elle ne peut être employée qu’en dernier recours, lorsque l’enquête est au point mort, cette condition ne figure pas dans le projet de loi où il suffirait d’avoir consulté le FNAEG au préalable.
En dehors des lacunes du projet de loi, les risques inhérents à la généalogie génétique d’investigation s’opposent à sa légalisation. En effet, une telle mesure ouvrirait une brèche en droit français dans laquelle pourraient s’engouffrer toutes les dérives de la collecte des données génétiques constatées à l’étranger : marchandisation des données génétiques pour faire de la publicité ciblée3Exemple : « Au mois de juin dernier, l’entreprise américaine 23andMe a brisé un tabou dans l’utilisation commerciale de ses données en permettant à Airbnb d’afficher des publicités ciblées, proposant des voyages correspondant à l’“héritage” génétique des internautes ciblés »., surveillance collective accrue4L’Union des Jeunes Avocats de Paris relève ainsi : « Ce dispositif présente également un risque de biais social, certaines populations étant surreprésentées dans les bases de données et susceptibles d’être davantage surveillées, ce qui accentuerait les inégalités et les discriminations existantes. L’exploitation de données étrangères soulève par ailleurs des problèmes de régulation et de souveraineté juridique, tandis que la limitation annoncée aux seules affaires anciennes et plus graves apparaît largement illusoire. Une fois introduite, cette technique pourrait facilement être détournée à d’autres enquêtes, ouvrant la voie à une surveillance génétique généralisée. » ou encore discrimination génétique. Par exemple, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les compagnies d’assurance peuvent désormais augmenter le montant de l’assurance-vie, voire refuser d’en octroyer une, à une personne dont le test génétique révèle des prédispositions à certaines maladies. Autre exemple : au Canada, l’agence des frontières a créé un projet pilote visant à déterminer la nationalité des demandeurs d’asile par le biais de tests ADN.
Finalement, avec le projet de loi SURE, la collecte de masse des données génétiques à l’étranger serait légitimée et risquerait d’être détournée par les services de police en France, mais aussi en dehors du cadre judiciaire, à l’image de ce qui s’est déjà produit ailleurs.
Face à tous ces dangers, pour convaincre le grand public, le gouvernement soutient, dans l’exposé des motifs du projet de loi, que la généalogie génétique permettra de « mettre hors d’état de nuire de dangereux criminels en série » et d’élucider des affaires vieilles de plusieurs années (les fameux « cold cases »). Or, cet argument est à nuancer, car la qualification de l’ADN comme « reine des preuves » relève davantage du fantasme : elle est assez éloignée de la réalité des procédures judiciaires et les erreurs judiciaires liées à une prise en compte démesurée de l’ADN comme preuve sont plus fréquentes qu’on ne l’imagine. De manière générale, il n’existe aucune technique révolutionnaire qui permettrait de résoudre toutes les affaires. Cependant, cet argument technosolutionniste est ressassé à chaque fois qu’une nouvelle technique de surveillance émerge. Elle est ainsi présentée comme décisive et indispensable afin d’écarter tout débat sur sa proportionnalité.
Multiplication des agents capables de consulter des fichiers de police
Aujourd’hui, l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que la consultation des fichiers de police est réservée à des agents « spécialement et individuellement habilités ». En d’autres termes, en théorie, l’accès aux fichiers n’est pas open bar mais réservé à un nombre restreint et défini de personnes. L’article 3 du projet vient vider de sens cette disposition en octroyant cette faculté à quasiment l’ensemble du personnel de la police judiciaire : officiers, agents, adjoints et même les fonctionnaires et agents administratifs dotés de fonctions de police judiciaire. Une habilitation spéciale n’est plus exigée.
Cette mesure permet ainsi un accès quasi total et non encadré aux fichiers de police. Elle vise clairement à empêcher les avocats de soulever une nullité procédurale, le ministre ne s’en cachant même pas, au mépris des droits de la défense et de la protection des données personnelles contenues dans ces fichiers.
En résumé, l’article 3 du projet de loi gave les fichiers de police de toujours plus de données sensibles tout en ouvrant leur accès à des personnels de moins en moins formés et encadrés. Le projet de loi SURE sera examiné prochainement à l’Assemblée nationale. De nombreuses organisations se sont mobilisées pour exiger son retrait et nous nous joignons à leurs revendications pour appeler les député·es à le rejeter. Pour nous permettre de continuer notre travail contre les lois liberticides, vous pouvez nous aider en nous faisant un don.
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