Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne – la plus haute juridiction de l’UE – a rendu un arrêt « Comdribus » très attendu concernant les pratiques de fichage françaises. Dans une décision très claire, la Cour estime que la manière dont le droit français permet de prendre les empreintes digitales et la photographie des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire au droit de l’UE. Alors que deux jours avant nous dénoncions la prise de photo sauvage dans la rue par les forces de l’ordre, il s’agit d’une illégalité de plus dans l’édifice tentaculaire des fichiers de police. Il est urgent de le démanteler.
Tout commence en 2020, quand « HW » participe à une action d’Extinction Rebellion sur les Champs-Élysées, à Paris. La manifestation n’est pas déclarée et il se fait arrêter sur ce fondement, ainsi que pour rébellion. Comme cela est désormais très fréquemment le cas, la police exige qu’il donne son code de téléphone et qu’il se prête à ce qu’on appelle la prise de « signalétique », afin d’alimenter des fichiers de police.
Cette pratique, prévue par l’article 55-1 du code de procédure pénale, vise à collecter les empreintes digitales et la photo du visage d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Les empreintes sont ensuite conservées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). La photo, elle, atterrit dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Le fichier TAJ constitue ensuite le fondement juridique très contestable pour identifier les personnes par reconnaissance faciale. La police enregistre ces données afin de pouvoir les comparer à l’avenir dans d’autres enquêtes.
Revenons en 2020 : HW refuse cette prise de signalétique. Or, en France, dire non à une telle collecte de données constitue un délit, peu importe que les faits initiaux pour lesquels la personne a été arrêtée aboutissent in fine à une condamnation ou non. C’est ce qu’on appelle un délit « autonome » et c’est ce pourquoi HW est inculpé. Relaxé de la participation à la manifestation non déclarée et du refus de donner son code de téléphone, il reste uniquement poursuivi pour avoir refusé de donner sa signalétique.
Au cours de la procédure, son avocat décide de porter l’affaire devant la Cour de justice de l’UE, afin qu’elle analyse si ce système de fichage prévu par le droit français respecte les droits et libertés protégés par la Charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée. Cette Cour a répondu1La Cour devait répondre à trois questions afin de déterminer si le cadre français était conforme au droit de l’UE. Pour cela, elle s’est notamment appuyée sur un arrêt « VS », rendu il y a 3 ans, concernant le droit bulgare sur un sujet quasiment identique. dans l’arrêt Comdribus du 18 mars dernier, qui constitue une condamnation cinglante pour la France.
Pas de « nécessité absolue »
Premièrement, la Cour se penche sur le respect du droit français aux exigences de proportionnalité. En effet, les prises de photographie et d’empreintes constituent des traitements de données biométriques, qui sont des données « sensibles » selon le droit européen. Ce type de traitement donc est interdit par principe, et ce n’est qu’« en cas de nécessité absolue » qu’un tel traitement peut être mis en œuvre2 Voir les articles 6 et 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ainsi que l’article 10 de la directive 2016/680 dite « police-justice ».
Cette notion de « nécessité absolue » est très utile et protectrice car elle signifie que la collecte d’empreintes et de photos ne peut jamais être systématique. En effet, il faut d’abord que les finalités du traitement – c’est-à-dire ses objectifs, en l’occurrence la recherche des auteurs d’une infraction – soient suffisamment précises. Ensuite, les données collectées doivent être strictement utiles et pertinentes pour atteindre cet objectif. Cela signifie qu’il ne doit exister aucun moyen alternatif et moins attentatoire aux droits fondamentaux pour atteindre l’objectif du traitement de manière aussi efficace. Par conséquent, le traitement de données biométriques ne peut être forcément permis que dans un nombre limité de cas.
Pourtant, l’article 55-1 du code de procédure pénale permet aux policiers de pouvoir faire des relevés signalétiques de « toutes les personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction pénale ». En effet, comme dans le cas de HW, une personne simplement mise en garde à vue, même sans poursuites, sera concernée par cette prise d’empreintes et de photo. Pour la Cour, ce périmètre est très large et le seul fait qu’il existe un soupçon ne permet pas de remplir la condition de « nécessité absolue ». De plus, les dispositions propres relatives au fichiers TAJ et FAED ne prévoient aucunement le respect de ces exigences et concernent un nombre très vaste de situations et de personnes3L’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale prévoit que les empreintes digitales sont collectées pour des « personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ». Elles sont conservées 15 ans ou plus, et 10 ans pour les mineur·es.
Pour le TAJ, la photographie du visage à l’article R. 40-25 du code de procédure pénale vise « les personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe ». Dans les deux cas, le périmètre est extrêmement large et il n’y a aucun processus permettant d’examiner la condition de nécessité absolue au stade de la collecte..
Le gouvernement français a essayé de se défendre en prétendant qu’il ne s’agissait pas d’une obligation mais d’une simple faculté pour les policiers, qui disposaient d’une marge de manœuvre pour apprécier ou non la prise de signalétique. La Cour balaye cet argument et, de façon très intéressante, invite la Cour d’appel qui rejugera de cette affaire à examiner « la mise en œuvre effective du droit », c’est à dire la pratique au-delà de la lettre du texte4En cela, la Cour adopte une position différente de celle de l’avocat général qui se refusait à une telle interprétation in concreto. L’association EDRi analysait ses conclusions dans un article du 13 novembre 2025..
L’analyse de la Cour amène donc à conclure que le cadre français de prise d’empreintes et de photo est contraire au droit de l’UE car il ne permet pas de respecter l’exigence de nécessité absolue.
Une exigence de justification absente du droit français
Deuxièmement, la Cour de justice de l’Union européenne se penche sur la manière dont le droit français impose ou non aux policiers de justifier leur choix de collecter les empreintes et la photographie. Elle exige qu’une explication claire soit fournie à la personne concernée, même de façon succincte, pour notamment lui permettre d’exercer son droit au recours. Elle ajoute que ce n’est pas parce qu’un juge peut ensuite se prononcer sur la légalité de la collecte que cela exonère la police de toute explication auprès de la personne.
Enfin, puisque la prise de signalétique ne doit pas être systématique mais limitée à un petit nombre de cas absolument nécessaires, elle estime que demander aux policiers de motiver leur décision ne constitue pas une « charge déraisonnable ». En utilisant cette formule, la Cour répond en réalité au gouvernement français qui avait tenté de se défendre en arguant que se conformer à cette exigence représenterait un travail trop important pour les policiers.
À nouveau, le droit français n’impose aucune obligation de justification pour collecter les données biométriques et se retrouve donc non conforme au droit de l’UE. Quant à la pratique, elle est également à l’opposé de ces exigences. Les policiers n’expliquent jamais pourquoi ils prennent les empreintes et la photo quand une personne est arrêtée ou auditionnée. Ces gestes sont devenus une banalité dans les commissariats, même pour des personnes en audition libre ou des mineurs d’après des témoignages d’avocat·es. Cela explique les chiffres faramineux de 9 millions de photos dans le TAJ et 6,5 millions d’empreintes dans le FAED. Surtout, cet article 55-1 est fréquemment utilisé pour mettre la pression sur des personnes qui s’exposent à des sanctions et des gardes à vue si elles refusent. Rappelons également que depuis 2022, la prise d’empreinte peut même être faite de force.
Enfin, dans un troisième temps, la Cour examine le caractère « autonome » du délit de refus de donner ses empreintes, c’est-à-dire le fait que la personne puisse être poursuivie uniquement pour cela et indépendamment de la situation qui a menée à son arrestation. Malheureusement, les juges n’en condamnent pas le principe. Cependant, ils exigent des conditions très strictes pour condamner quelqu’un pour un tel refus. Cela doit être fait en fonction des circonstances individuelles (comportement, profil, antécédents) et être réservé aux cas les plus graves. Une fois de plus, le droit français ne respecte en rien ces exigences puisque de nombreuses personnes sont poursuivies uniquement sur la base de ce délit, sans aucune appréciation individuelle de la situation.
Le fichage français dans le viseur
Cette décision de la CJUE constitue un bouleversement dans le droit français. En effet, sa portée délégitime toute la philosophie qui a permis d’alimenter les fichiers de police. En France, la collecte d’informations sur la population n’est pas pensée comme une exception mais comme une manière de ratisser le plus large possible. La pratique montre bien que si des informations sont disponibles ou récupérables, la police les prend « au cas où », pour plus tard. Si une personne est au commissariat, on exige d’elle sa signalétique. Si une personne est contrôlée, on va la prendre en photo et l’identifier par reconnaissance faciale bien que ce soit illégal– comme nous l’avons dénoncé avec le média Disclose.
Selon cette logique, chaque personne pourrait potentiellement être un futur suspect ou coupable, ce qui justifie la collecte de ses données de manière « préventive » et sans raison valable. Cette vision selon laquelle en chacun·e se loge un potentiel suspect est le fondement même de la surveillance de masse. Avec sa décision, la Cour de justice exige un renversement total de cette idéologie. Contrairement à ce que prévoit le droit français, la collecte d’informations et de données biométriques ne doit pas être une situation fréquente concernant une grande partie de la population mais un cas exceptionnel réservé à quelques rares hypothèses.
L’arrêt Comdribus porte donc un coup d’arrêt à une surveillance abusive et massive, mise en place depuis des années. Le ministère de l’intérieur doit sortir de son silence, rendre des comptes, et ordonner que cessent immédiatement les prises d’empreintes et de photo systématiques par la police. Cet arrêt majeur doit mener à une refonte intégrale du droit et à la suppression des millions de fiches illégitimes contenues aujourd’hui dans le TAJ et le FAED.
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