Droit d’auteur en ligne : La Cour de Justice de l’UE rejette la censure privée et automatisée

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Paris, 16 février 2012 – La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de rendre une nouvelle décision en faveur des libertés sur Internet dans l’affaire SABAM c. Netlog, en déclarant que forcer un hébergeur à surveiller et à filtrer les contenus en ligne est contraire au droit de l’UE. Cette décision cruciale vient à point nommé, alors que des initiatives comme ACTA ou la révision prochaine de la directive IPRED cherchent à généraliser la censure privée et automatique en ligne dans le but de défendre un droit d’auteur dépassé.

Dans cette décision importante, la Cour de Justice de l’UE suit un raisonnement similaire à celui tenu il y a quelques mois dans l’affaire SABAM c. Scarlet1https://www.laquadrature.net/fr/cour-de-justice-de-lunion-europeenne-la-censure-au-nom-du-copyright-viole-les-droits-fondamentaux, en concluant que le fait de contraindre un hébergeur à surveiller toutes les communications électroniques de ses utilisateurs, dans le but de bloquer les échanges non-autorisés d’œuvres soumises au droit d’auteur, était contraire au droit de l’UE et aux droits fondamentaux. La Cour se base notamment sur la directive « services en ligne » de 2000 (également surnommée directive « eCommerce ») et la Charte des droits fondamentaux2Voir la décision: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=157508
Voir ci dessous, les extraits les plus importants de l’arrêt :
34 (…) la Cour a déjà jugé qu’une telle interdiction s’étend notamment aux mesures nationales qui obligeraient un prestataire intermédiaire, tel qu’un prestataire de services d’hébergement, à procéder à une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui énonce que les mesures visées par cette dernière doivent être équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement coûteuses (voir arrêt Scarlet Extended, précité, point 36).

37 (…) Une telle surveillance préventive exigerait une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès du prestataire de services d’hébergement et concernerait tant la quasi-totalité des informations ainsi stockées que l’ensemble des utilisateurs des services de ce prestataire (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 39).

45 (…)Dans l’affaire au principal, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller, dans l’intérêt de ces titulaires, la totalité ou la plus grande partie des informations stockées auprès du prestataire de services d’hébergement concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également les œuvres qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.

48 (…) Les effets de ladite injonction ne se limiteraient pas au prestataire de services d’hébergement, le système de filtrage litigieux étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs des services de ce prestataire, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par les articles 8 et 11 de la charte.

49 En effet, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 51).

50 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 52).
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Alors que plusieurs propositions comme l’ACTA ou la révision prochaine de la directive IPRED cherchent à lutter contre le partage de la culture sur Internet au travers de la privatisation des missions de police et de justice, cette décision vient à point nommé. Elle affirme clairement qu’encourager des entreprises privées à faire la police sur leurs réseaux et leurs services, pour prévenir de possibles atteintes au droit d’auteur, n’est pas compatible avec les valeurs démocratiques de l’Union européenne.

« Cet arrêt doit sonner comme un appel pour le législateur à renoncer aux dispositifs de censure privatisée, déguisés en “coopération” entre les acteurs d’Internet et l’industrie du divertissement. Nous devons désormais rompre avec la logique répressive qui porte inévitablement atteinte aux libertés en ligne et à l’Internet ouvert, pour engager une profonde réforme d’un régime du droit d’auteur désormais malade. Il nous faut inventer un droit d’auteur qui, plutôt que de censurer Internet, encouragera l’accès à la culture et son partage, tout en permettant un financement équitable de la création. », déclare Jérémie Zimmermann, porte-parole de l’organisation citoyenne La Quadrature du Net.

L’arrêt de la CJUE dans l’affaire SABAM c. Netlog fait suite aux poursuites engagées en 2009 par la société de gestion collective belge SABAM contre le réseau social Netlog. SABAM demandait que Netlog, en tant qu’hébergeur, soit contraint d’installer un dispositif permettant de prévenir les atteintes au droit d’auteur. Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles avait demandé à la CJUE si de telles mesures étaient compatibles avec le droit de l’UE3La question préjudicielle est la suivante : le droit de l’UE permet-il « aux États membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que: « Ils [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles la SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange ? ».

References

References
1 https://www.laquadrature.net/fr/cour-de-justice-de-lunion-europeenne-la-censure-au-nom-du-copyright-viole-les-droits-fondamentaux
2 Voir la décision: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=157508
Voir ci dessous, les extraits les plus importants de l’arrêt :
34 (…) la Cour a déjà jugé qu’une telle interdiction s’étend notamment aux mesures nationales qui obligeraient un prestataire intermédiaire, tel qu’un prestataire de services d’hébergement, à procéder à une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui énonce que les mesures visées par cette dernière doivent être équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement coûteuses (voir arrêt Scarlet Extended, précité, point 36).

37 (…) Une telle surveillance préventive exigerait une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès du prestataire de services d’hébergement et concernerait tant la quasi-totalité des informations ainsi stockées que l’ensemble des utilisateurs des services de ce prestataire (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 39).

45 (…)Dans l’affaire au principal, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller, dans l’intérêt de ces titulaires, la totalité ou la plus grande partie des informations stockées auprès du prestataire de services d’hébergement concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également les œuvres qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.

48 (…) Les effets de ladite injonction ne se limiteraient pas au prestataire de services d’hébergement, le système de filtrage litigieux étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs des services de ce prestataire, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par les articles 8 et 11 de la charte.

49 En effet, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 51).

50 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 52).

3 La question préjudicielle est la suivante : le droit de l’UE permet-il « aux États membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que: « Ils [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles la SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange ? »