Filtrage du Net

Internet a été conçu comme un réseau décentralisé, dans lequel aucun acteur ne peut décider unilatéralement de bloquer les flux d'information qui transitent dans l'architecture communicationnelle. Le principe originel de neutralité du Net exclut en effet toute logique de contrôle centralisé du réseau. Or, aujourd'hui, de nombreux projets législatifs cherchent à instaurer le blocage administratif de l'accès à certains sites Internet. Qu'il s'agisse de jeux en ligne, de contenus violents ou pédopornographiques, mais encore de propos diffamatoires ou de violations du droit d'auteur, un nombre croissant de gouvernements démocratiques s'orientent vers ce mode de régulation de l'Internet à la fois inefficace et profondément dangereux du point de vue des libertés fondamentales.

Inefficace, notamment parce que les moyens de contournement existent déjà, et qu'ils ne feront que se généraliser à mesure que le blocage de sites Internet sera élargi. Dangereux pour les libertés fondamentales, car le blocage de sites Internet est par nature imprécis (faisant courir le risque de sur-blocage), et met ainsi en danger la liberté d'expression et de communication. En donnant à une entité non-judiciaire le pouvoir de bloquer l'accès à des sites web, c'est une porte ouverte à la censure qui est instaurée sur Internet. Compte tenu des défauts consubstantiels du filtrage de l'Internet, les pouvoirs publics se doivent de réfléchir à des solutions alternatives afin de faire respecter la loi. Selon les cas, ils peuvent envisager des mesures aussi diverses que le renforcement des moyens des services de police consacrés au cybercrime, le blocage des flux financiers opérés en ligne, le perfectionnement des logiciels de contrôle volontaires installés sur les ordinateurs des abonnés ou encore l'utilisation de l'outil fiscal.

Chronologie

Futur

  • 7 septembre 2010 : Première lecture au Sénat

Passé

  • 09 février 2010 : Première lecture à l'Assemblée Nationale
  • 27 janvier 2010 : Examen en Commission des Lois
  • 22 juillet 2009 : Examen en Commission de la Défense (avis)
  • 27 mai 2009 : Dépôt à l'Assemblée Nationale
  • 27 mai 2009 : Présentation en Conseil des Ministres

Citation

1- Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Union Européenne Directive e-commerce - 8 juin 2000