L’état d’urgence En Marche pour toujours

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Demain, la commission des lois de l’Assemblée nationale examinera le premier projet de loi sécuritaire du nouveau gouvernement Macron, qui entend rendre permanent un régime qui n’avait jusqu’ici jamais été appliqué en dehors des situations de l’urgence. Ce basculement est si dangereux qu’il ne saurait être tempéré par aucun amendement : tout député ne s’y opposant pas frontalement pourra être désigné comme co-responsable de ce désastre démocratique.

Mise à jour du 20 septembre : la commission des lois a adopté le texte ainsi que tous les amendements proposés par le Gouvernement (décrits plus bas), l’aggravant donc. Le projet de loi doit maintenant être examiné par l’ensemble de l’Assemblée nationale, dès le 25 septembre.

Le nouveau projet de loi sécuritaire entend intégrer dans le droit permanent les deux mesures principales que permettaient jusqu’ici l’état d’urgence : au nom de la lutte anti-terroriste, l’administration pourra fixer le lieu de vie des individus (assignations à résidence) et entrer par force dans leur domicile pour s’emparer de leurs biens (perquisitions), notamment leurs équipements informatiques.

Devenues permanentes, ces deux mesures viendront, dans les faits, recouper des mesures similaires que seul le droit pénal de la lutte anti-terroriste prévoyait jusqu’ici. Ce projet de loi vise ainsi à permettre au pouvoir exécutif d’écarter le droit pénal, avec ses garanties séculaires associées au pouvoir judiciaire, au profit d’un droit administratif neuf et nu qui déliera ses mains des attaches qui le retenaient de l’arbitraire.

Un affichage sécuritaire pour échapper à toute responsabilité

Pour défendre ce basculement du droit pénal à ce droit nouveau, le gouvernement prétend que le droit pénal ne permet pas de lutter efficacement contre le terrorisme.

Or, rappelons d’abord que le droit pénal anti-terroriste n’a pas pour seul but de punir les meurtriers : il punit aussi ceux qui préparent ou envisagent de commettre des attentats (en incriminant les associations de malfaiteurs à visée terroriste et entreprises terroristes individuelles ainsi que l’incitation, l’apologie ou le financement du terrorisme). En vérité, ici, le droit pénal prévient davantage qu’il ne punit (trois quarts des procédures anti-terroristes ouvertes le sont pour association de malfaiteurs, c’est-à-dire préalable à tout acte violent). Ensuite, la procédure pénale a été spécifiquement adaptée à la répression de ces actes préparatoires (les perquisitions, surveillance informatique et autres techniques sont élargies et les durées de garde à vue et de détention provisoire sont allongées). L’institution judiciaire s’est de même structurée pour s’y conformer aussi, en se centralisant à Paris et tissant des liens étroits avec les services de renseignement.

Le droit pénal a donc déjà largement évolué en un outil prompt et sévère de prévention des actes terroristes – au delà du raisonnable, même, comme La Quadrature du Net l’a déjà dénoncé avec d’autres associations de défense des droits. Ainsi, il n’est pas surprenant que, derrière son argument de façade, le gouvernement n’ait su produire aucun chiffre ou exemple véritablement détaillé révélant les lacunes structurelles du droit pénal existant qui auraient empêché de sauver des vies que l’état d’urgence aurait permis d’épargner. Tout se passe en fait comme si le gouvernement préférait s’asseoir définitivement sur les libertés, de peur que ses opposants politiques puissent un jour lui reprocher de ne pas avoir été assez loin dans la dérive sécuritaire.

Le motif de chaque mesure sera décidé arbitrairement

Un principe fondamental du droit pénal est de limiter les perquisitions et assignations à résidence à la lutte contre les infractions que la loi définit précisément et préalablement à leur commission. Dans le droit nouveau, comme dans l’état d’urgence, l’administration ne sera plus limitée par les définitions strictes que la loi donne d’un acte factuel précis, mais décidera seule des « comportements » qui, selon ses propres critères, laisseront deviner une « menace ».

Pour dissimuler le caractère particulièrement arbitraire d’une telle logique, le gouvernement a feint de tempérer son projet de loi : celui-ci prévoit que l’administration pourra désormais seulement agir pour « prévenir des actes de terrorisme », alors qu’elle peut agir contre toute « menace pour la sécurité et l’ordre publics » dans le cadre de l’état d’urgence, ce qui peut sembler plus large.

Cette prétendue limitation n’est pourtant guère convaincante dès lors que, en droit français, il n’existe aucune définition de ce qu’est le « terrorisme ». La seule définition qui pourrait éventuellement limiter l’action de l’administration serait celle singulièrement large qu’en donne la directive européenne 2017/541. Celle-ci couvre des actes évoquant de simples pertes matérielles ou économiques, notamment informatiques, entrepris à des fins aussi vagues que d’inciter les pouvoirs publics à faire certains choix ou de déstabiliser les « structures économiques fondamentales » d’un pays.

N’étant limitée par aucune définition suffisamment précise, difficile d’imaginer que l’administration puisse longtemps se retenir d’user de son pouvoir contre des acteurs des mouvements sociaux, tel qu’elle y avait si rapidement cédé pendant l’état d’urgence.

Le motif de chaque mesure n’aura pas à être démontré

Une garantie fondamentale de la procédure pénale est d’exiger que les actes reprochés aux personnes inquiétées soient démontrés par des preuves sérieuses et licites devant la justice. Cette exigence n’est propre qu’au droit pénal et disparaît dans le nouveau droit institué par ce texte : l’administration pourra démontrer la vraisemblance du « comportement dangereux » au moyen de simples « notes blanches » – d’ordinaires rapports des services de renseignement, non signés, n’indiquant pas la source de leurs informations, parfois extrêmement vagues et abstraites ou fondées sur de simples rumeurs et autres dénonciations vindicatives.

Dès lors que de si faibles preuves prennent valeur de vérité, les personnes assignées ou perquisitionnées seront contraintes, pour se défendre, de prouver ne pas avoir commis des faits que l’administration leur aura péremptoirement prêtés. La charge de la preuve est donc renversée, rompant avec un principe fondamental en matière pénale qui a pour corollaire la présomption d’innocence. Dans le droit nouveau qu’instaure ce texte sécuritaire, celle-ci deviendra donc en pratique une présomption de culpabilité.

Ici encore, pour dissimuler l’arbitraire de son nouveau pouvoir, le gouvernement a feint de tempérer son projet de loi en exigeant que la légalité de ses perquisitions soient préalablement vérifiée par le juge des libertés et de la détention. Ici encore, cette prétendue garantie est illusoire : aucun juge, quelle que soit son indépendance ou son équité, ne peut concrètement évaluer une mesure qui se fonde sur des rapports vagues et abstraits et dont certains éléments, couverts par le secret, ne lui seront pas accessibles. Il peut d’autant moins le faire que, comme vu plus tôt, son évaluation porte sur un « comportement » susceptible de représenter une « menace terroriste », laquelle n’a aucune définition précise en droit.

La disparition des garanties sera irréversible

Ce basculement du droit pénal vers ce nouveau droit administratif s’inscrit dans la droite ligne du mouvement épousé par la loi de programmation militaire de 2013 et la loi renseignement de 2015. Ces lois avaient elles aussi permis à l’administration de prendre, selon ses propres critères et son propre mode de preuve, des mesures qui auraient dû rester dans le champ du droit pénal.

Leurs évolutions laissent clairement présager de la voie qu’ouvre ce nouveau projet de loi sécuritaire. D’une part, ces deux lois avaient permis que des mesures de surveillance administrative, jusqu’alors limitées à la lutte contre le terrorisme, puissent poursuivre des finalités bien plus larges – telles que la sauvegarde des intérêts économiques de la France, l’exécution de ses engagements européens et internationaux ou la lutte contre diverses infractions. D’autre part, elles avaient autorisé de nouvelles mesures destinées à lutter contre le seul terrorisme : les fameuses « boites noires » ainsi que l’accès en temps réel aux données de connexion. Désormais, il est à craindre que ces mesures, aujourd’hui propres au terrorisme, n’aient plus qu’à attendre une nouvelle loi sur le renseignement pour s’étendre à leur tour à d’autres finalités, la spirale sécuritaire poursuivant sa course.

Or, cette spirale est à sens unique et elle resserre l’étau du contrôle de la population. En effet, le courage politique requis pour supprimer des mesures présentées comme sécuritaires semble manifestement manquer ; et c’est bien par lâcheté politique que ces dispositifs s’empilent et s’étendent loi après loi. Il y a fort à parier que le sort des perquisitions et assignations administratives sera le même que celui du la surveillance administrative : ces deux mesures seront étendues à bien d’autres finalités que la lutte contre le terrorisme, et cette extension s’accompagnera de la création d’autres mesures encore plus dangereuses, limitées dans un premier temps à l’anti-terrorisme.

Ce basculement entraîne d’autres mesures dans sa course

Le basculement de principe d’un droit à l’autre entraîne dans sa course l’intégration d’autres mesures arbitraires dans le droit ordinaire.

L’administration pourra définir un « périmètre de protection » autour d’un lieu ou d’un événement (tel une manifestation ou une occupation de place) dès qu’elle jugera que celui-ci, du seul fait de l’ampleur de sa fréquentation, s’expose à un risque terroriste. Aux abords et à l’intérieur de ce périmètre, la police, assistée d’agents de sécurité privée, pourra fouiller les sacs et palper toute personne, sans avoir à justifier du moindre indice que celle-ci représenterait une menace. Les individus refusant de se soumettre aux contrôles seront exclus du périmètre qui, dès lors, apparaît pour l’administration comme un outil efficace de régulation et d’entrave aux manifestations politiques.

Ensuite, le projet de loi renforce et pérennise le fichage de l’ensemble des passagers de transports aériens et maritimes (Passenger Name Record – PNR), alors même que ce fichage repose sur une logique de suspicion généralisée que la Cour de justice de l’Union européenne vient précisément de condamner dans un récent avis.

Enfin, l’administration pourra fermer des lieux de culte dès qu’elle suspectera – toujours selon ses propres règles de preuves – qu’une personne – n’importe laquelle – y a tenu des propos ou y a diffusé des écrits provoquant à la violence ou à des actes de terrorisme, ou en faisant l’apologie.

Le gouvernement entend déjà poursuivre sa spirale sécuritaire

Devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, le gouvernement vient déjà de proposer trois amendements venant renforcer ses pouvoirs de surveillance.

Un premier amendement réintégrerait l’obligation de livrer ses identifiants numériques sur demande de l’administration, disposition qui avait été retirée par le Sénat car constituant une violation manifeste du droit fondamental à ne pas s’incriminer soi-même.

Un deuxième viendrait repousser la durée de vie des « boites noires », que la loi renseignement n’avait autorisées que jusqu’à fin 2018 et qui se retrouveraient désormais permises jusqu’à fin 2020.

Un troisième amendement est une réaction à la victoire obtenue par La Quadrature du Net, FDN et FFDN le 4 août dernier devant le Conseil constitutionnel, grâce au travail des Exégètes amateurs. Le Conseil avait alors censuré l’accès en temps réel par les services de renseignement aux données de connexion de « l’entourage » des personnes susceptibles de représenter une menace terroriste. Malheureusement, le Conseil constitutionnel fournissait lui-même la clé de la constitutionnalité de cette mesure de surveillance particulièrement intrusive : en proposant l’instauration d’un quota limitant la surveillance de l’entourage.

Le gouvernement s’est donc empressé de réintroduire aujourd’hui par amendement la disposition censurée, ainsi modifiée : il propose que le nombre de personnes simultanément surveillées soit limité par un contingent qu’il fixera lui-même par décret. Cette auto-limitation ne saurait en rien constituer la moindre garantie contre son arbitraire et, dans tous les cas, la surveillance de l’entourage de personnes représentant une menace, qu’elle soit ou non limitée par un contingent, reste contraire à la Charte des libertés fondamentales de l’Union européenne, tel que récemment interprétée par la Cour de justice de l’UE dans son arrêt Tele2.

Face aux dangers que représente ce projet de loi, plusieurs députés de la majorité expriment « en off » le scepticisme voire le dégoût que leur inspirent ces mesures, alors même qu’Emmanuel Macron feignait il y a quelques mois mettre fin à la dérive sécuritaire. Ils sont aujourd’hui placés devant un vote d’une importance cruciale, qui donnera le ton du quinquennat qui s’ouvre : la seule posture possible pour les élus minimalement attachés à la protection des libertés démocratiques consiste à rejeter ce texte. Toute tentative d’en corriger la logique ne ferait que poursuivre la stratégie des tempéraments de façade initiée par le gouvernement, lequel entend ainsi masquer les pouvoirs autoritaires qu’il s’attribue de façon permanente.