Loi sécurité globale : nos arguments au Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel ayant été saisi pour examiner la loi sécurité globale (voir notre résumé de la loi adoptée le 15 avril), nous venons de lui envoyer les arguments que nous avons développés avec le Syndicat des Avocats de France (SAF), le Syndicat de la magistrature (SM), Droit Au Logement (DAL), le Conseil National des Barreaux (CNB), la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), la CGT et Solidaires.

Le Conseil constitutionnel semble être le dernier contre-pouvoir en mesure de s’opposer aux pouvoirs injustifiables exigés par la police et servilement offerts par le Parlement. En parallèle et dès la manifestation du 1er mai, il faudra aussi aller sur le terrain pour documenter et contester les nombreuses irrégularités qui accompagneront inévitablement le déploiement des drones et des caméra-piétons. En effet, comme vous le lirez dans nos arguments envoyés aujourd’hui, ces techniques sont par nature incompatibles avec les garanties exigées tant par la loi que par la Constitution, notamment en matière d’information du public ou de contrôle préalable.

Téléchargez le document que nous venons de déposer avec les autres associations : contribution extérieure déposée devant le Conseil constitutionnel (PDF, 74 pages).

Nous recopions ci-dessous les arguments déployés spécifiquement en matière de vidéosurveillance.

III – SUR LA VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES

L’essentiel des dispositions du titre III de la loi sont contraires à la Constitution, soit qu’elles visent à intensifier la vidéosurveillance fixe (partie IV.1 concernant les articles 40 à 44) soit qu’elles visent à autoriser la vidéosurveillance mouvante (partie IV.2 concernant les articles 45 à 49). De plus, l’ensemble de ces dispositions intensifie la reconnaissance faciale au-delà de ce que la Constitution permet (partie IV.3).

1- Vidéosurveillance fixe

Le Conseil constitutionnel juge que les systèmes de vidéosurveillance affectent la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et ne peuvent être conformes à la Constitution qu’en respectant de strictes garanties (Cons. constit., 94-352 DC, 18 janvier 1995, §§ 3 et 4). Il souligne que des mesures de surveillance généralisée sont susceptibles de porter atteinte à la liberté d’expression et de manifestation (Cons. const., 27 décembre 2019, 2019-796 DC, § 83).

La Cour de justice de l’Union européenne juge que « l’image d’une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel » (CJUE, C-212/13, 11 décembre 2014, §22) dont la protection est garantie par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte) et qui, à ce titre aussi, ne peut être traitée que dans de strictes limites, notamment définies par la directive 2016/680 (dite « police-justice »).

En l’espèce, les articles 40 à 44 intensifieront la vidéosurveillance bien au-delà des limites définies par la Constitution, sur quatre points : le défaut de nécessité (a), le défaut de protection des lieux privés (b), le champ excessif des personnes accédant aux images (c) et la délégation à des personnes privées de missions de surveillance (d).

a) Défaut de nécessité

En droit :

La loi ne peut porter atteinte aux libertés fondamentales que si cette atteinte est nécessaire à l’objectif qu’elle prétend poursuivre, et ce notamment en matière de vidéosurveillance (Cons. constit., 94-352 DC précité). Cette exigence est reprise à l’article 4 de la directive police-justice qui exige que tout traitement de surveillance policière « soit nécessaire et proportionné » à la lutte contre les infractions et les atteintes à la sécurité publique.

En fait :

Il faut souligner que, depuis son autorisation en 1995, la nécessité et l’efficacité de la vidéosurveillance contre les infractions et les atteintes à la sécurité publique n’ont jamais été démontrées. Bien au contraire, les seules études concrètes déplorent qu’« aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de délinquance commis sur la voie publique » (Cour des comptes, Les polices municipales, octobre 2020).

Pourtant, les articles 40 à 45 de la loi visent à étendre les conditions d’installation et d’exploitation des systèmes de vidéosurveillance.

En conclusion, ayant systématiquement échoué à démontrer la nécessité des systèmes de vidéosurveillance déployés depuis 1995, les articles 40 à 45 ne peuvent étendre ces systèmes sans violer la Constitution, et notamment les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 en ce qu’ils garantissent la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’expression et de manifestation.

b) Défaut de protection des lieux privés

En droit :

Une des principales garanties qu’un système de vidéosurveillance doit respecter pour être conforme à la Constitution est de ne pas capter les images de l’intérieur des immeubles et de leurs entrées (Cons. const., décision 94-352 DC, §5). Ainsi, en 2010, le Conseil constitutionnel n’a pas hésité à censurer une disposition qui autorisait la police à accéder aux images de caméras de halls d’immeubles sous la simple condition que surviennent « des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de police ou de la gendarmerie » (Décision 2010-604 du 25 février 2010). En outre, le Conseil avait considéré que la disposition litigieuse ne prévoyait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée, alors même que ladite disposition prévoyait expressément que « la transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ».

Une loi de 2011 a réintroduit la disposition censurée en 2010 en tentant de la corriger par une condition un peu plus stricte que celle censurée par le Conseil constitutionnel en 2010 : la transmission d’image n’est plus permise qu’en présence « de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes ». Le Conseil constitutionnel n’a jamais eu l’occasion de trancher si cette modification a suffit à rendre le dispositif conforme à la Constitution.

En fait :

L’article 43 de la présente loi supprime la limitation ajoutée en 2011 pour revenir à une situation quasi-identique à celle censurée en 2010. Les images pourraient être transmises en cas de simple « occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ». Cette condition est aussi large, et même davantage, que celle de « situations susceptibles de nécessiter l’intervention de la police ».

De la même manière, la possibilité, au dernier alinéa, pour la police nationale, la gendarmerie ou la police municipale de décider unilatéralement de cette transmission « en cas d’urgence » et après alerte du gestionnaire de l’immeuble ne remplit aucune des conditions posées par le Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil ayant considéré comme insuffisante la garantie que cette transmission ne s’effectue qu’à la seule initiative des propriétaires ou exploitants de l’immeuble, il ne saurait en être autrement pour une transmission qui serait décidée à la seule initiative des forces de l’ordre : une telle possibilité d’accéder en temps réel aux images de lieux d’habitation privés sur décision unilatérale de la police méconnaitrait gravement le droit à la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles.

En conséquence, l’article 43 autorise dans des conditions disproportionnées la vidéosurveillance par la police des lieux de vie, en contradiction avec la Constitution telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel.

c) Le champ excessif des personnes accédant aux images

En droit :

La Cour de justice de l’Union européenne juge contraire à la Charte une mesure de surveillance qui « ne prévoit aucun critère objectif permettant de limiter le nombre de personnes disposant de l’autorisation d’accès et d’utilisation ultérieure des données » (CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et autres, C-293/12, C-594/12, § 62). Cette limitation est indispensable dans la mesure où les risques de dérives et d’abus des mesures de surveillance ainsi que la difficulté du contrôle que peut en faire une autorité indépendante sont proportionnels au nombre de personnes pouvant les mettre en œuvre. Dans son avis du 21 décembre 2020, la Défenseure des droits insiste sur le fait que cette limitation est une garantie centrale pour le respect de la vie privée.

L’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure limite actuellement le visionnage des images de vidéosurveillance aux seuls agents de la gendarmerie et de la police nationale.

En fait :

La présente loi étend cet accès aux agents :

  • de la police municipale et de la ville de Paris (article 40) ;
  • des communes, des communautés de communes et des groupements similaires (article 42) ;
  • des services de sécurité de la SNCF et de la RATP (article 44).

Aucun élément matériel ni aucune étude concrète n’a été produite pour démontrer la nécessité d’une extension si importante des personnes accédant aux images de vidéosurveillance pour lutter contre les infractions.

En conclusion, les articles 40, 42 et 44 multiplient hors de toute proportion justifiée les risques de détournement et d’abus des mesures de surveillance, tout en diminuant les capacités de contrôle des autorités indépendantes.

d) Délégation à des personnes privées

En droit :

Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel juge que la nécessité d’une force publique, inscrite à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale et de surveillance générale de la voie publique, une telle délégation de compétences étant caractérisée lorsque lesdites personnes se voient confier la tâche de visionner les images pour le compte de personnes publiques (Conseil constit., décision 2011-625 DC du 10 mars 2011, précitée).

En fait :

L’article 44 permet aux agents des services internes de la SNCF et de la RATP d’avoir accès aux images de vidéosurveillance de la voie publique. Il s’agit de salariés de droit privé auxquels serait délégué un pouvoir de surveillance de la voie publique. Les encadrements prévus par la loi, comme le contrôle d’un agent de police ou le nombre limité de finalités, n’altèrent en rien la qualification de délégation à une personne privée d’une mission de surveillance.

Aussi, la délégation que prévoit l’article 44 est contraire à la Constitution.

e) Dignité et respect de la vie privée des personnes privées de liberté

En droit :

Le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes condamnées ou placées en détention provisoires soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne (Conseil constit., décisions 2021-898 QPC du 16 avril 2021 et 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme juge que non seulement une personne détenue ne perd pas les droits conférés par la Convention, mais également que le fait de placer une personne sous vidéosurveillance permanente pendant sa détention est une ingérence grave dans le droit au respect de sa vie privée et que toute disposition légale l’autorisant doit donc protéger l’individu de tout risque d’y être soumis de manière arbitraire (CEDH, Vasilica Mocanu c. Roumanie, n° 43545/13, § 36 ; Gorlov et autres c. Russie, n° 27057/06, § 82, 97 ; Izmestyev c. Russie, n° 74141/10, § 121, 128). C’est notamment à ce titre que le Conseil d’Etat a considéré que la mise en place des systèmes de vidéosurveillance continue devait être strictement réservé aux situations qui l’exigent, et qu’il a autorisé la surveillance par vidéo permanente d’un individu détenu en raison seulement du caractère exceptionnel des faits pour lesquels il était poursuivi (Conseil d’Etat, 28 juillet 2016, n° 401800, § 12).

Enfin, par deux décisions du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a explicitement consacré la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en la rattachant aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (cf.Cons. const., 21 mars 2019, M. Adama Soumaoro [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge], no 2018-768 QPC, pt. 6 ; Cons. const. 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, no2019-778 DC, pt. 60).

En matière de surveillance policière, ce principe est notamment traduit au considérant 50 de la directive 2016/680 (dite « police-justice »), qui précise que « les mesures prises par le responsable du traitement devraient comprendre l’établissement et la mise en œuvre de garanties spécifiques destinées au traitement de données à caractère personnel relatives aux personnes physiques vulnérables telles que les enfants ».

En fait :

L’article 41 de la loi permet au ministère de l’intérieur de mettre sous surveillance vidéo une personne détenue dans un centre de rétention administrative et une cellule de garde à vue. Les finalités prévues sont larges et extrêmement permissives, allant de simples « motifs raisonnables de penser » qu’un individu pourrait représenter une menace pour lui-même ou les autres, à la « collecte de preuve dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ».

De telles conditions à la mise sous vidéosurveillance continue apparaissent bien peu exceptionnelles, au point qu’il en devient même difficile d’imaginer des situations de détention dans lesquelles elles ne seraient point remplies.

Au surplus, l’article 41 ne prévoit aucune garantie spécifique visant à protéger l’intérêt supérieur des enfants qui pourront être soumis à cette surveillance constante, notamment lors de leur enfermement avec leur famille en centre de rétention administrative.

En conclusion, l’article 41 prévoit un dispositif de surveillance qui constitue une atteinte manifestement disproportionnée aux droits et libertés garanties par la Constitution.

2 – Vidéosurveillance mouvante

Les articles 45 à 49 concernent le déploiement et l’intensification de la vidéosurveillance mouvante : transmission en temps réel et systématisation des images captées par les caméras-piétons, légalisation des caméras aéroportées et des caméras embarquées. Ces trois types de vidéosurveillance seront examinés ensembles, car elles partagent toutes le fait d’être mobiles : cette seule caractéristique suffit à les rendre irréconciliables avec quatre garanties fondamentales exigées par la Constitution et le droit européen.

a) Défaut de nécessité

En droit :

Tel qu’exposé précédemment, une atteinte à la vie privée ou à la protection des données personnelles n’est conforme à la Constitution et au droit européen que si elle est strictement nécessaire à la finalité qu’elle poursuit. Plus spécifiquement, l’article 4 de la directive police-justice exige que le traitement de données personnelles réalisé pour lutter contre les infractions et les atteintes à la sécurité publique « soit nécessaire et proportionné » à cette finalité et que les données soient « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de cette finalité.

Plus grave, si les images captées sont des données « sensibles », telles que des données biométriques ou des données pouvant révéler les opinions politiques ou religieuses des personnes filmées, l’article 10 de la directive police-justice, transposé à l’article 88 de la loi informatique et libertés, exige que les autorités démontrent la « nécessité absolue » d’une telle surveillance – autrement dit, la police doit démontrer être dans l’impossibilité matérielle de lutter contre les infractions si elle ne peut pas utiliser ces caméras.

En fait :

Les articles 45, 46 et 49 généralisent la captation, voire la transmission d’images par caméras-piéton. Les articles 47, 48 et 49 autorisent les caméras aéroportées (drones) et embarquées (hélicoptères, voitures). Aucune démonstration n’a été réalisée, ni même tentée, quant à la nécessité de déployer de telles caméras pour poursuivre l’une des très nombreuses et larges finalités qu’elles pourraient poursuivre : sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique, constat des infractions, protection des bâtiments…

C’est même le contraire qui commence à apparaître dans la jurisprudence. Dans sa décision du 22 décembre 2020 (décision n° 446155) qui a interdit les drones policiers à Paris, le Conseil d’État a dénoncé que « le ministre n’apporte pas d’élément de nature à établir que l’objectif de garantie de la sécurité publique lors de rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourrait être atteint pleinement dans les circonstances actuelles, en l’absence de recours à des drones » – c’est-à-dire grâce au 35 000 caméras fixes surveillant déjà l’espace public. Pour cette finalité, et pour tant d’autres similaires, la démonstration de la nécessité de recourir aux drones fait systématiquement défaut. Le cas des drones est à cet égard identique à celui des caméras embarquées, notamment sur des hélicoptères, désormais autorisées par les article 48 et 49.

De même, si l’objectif antérieur des caméras-piétons était de « prévenir les incidents susceptibles de survenir au cours des interventions [et de] déterminer les circonstances de tels incidents, en permettant l’utilisation des enregistrements à des fins probatoires » (comme l’expliquait la CNIL dans son rapport de 2015), le gouvernement n’a jamais pris la peine d’évaluer si cet objectif avait été atteint.

Pourtant, sans attendre une telle évaluation, l’article 45 étend désormais considérablement le rôle de ce dispositif en autorisant la transmission des images au centre de commandement, en direct et à la libre initiative de la police et de la gendarmerie, dès lors que celles-ci considèrent que « la sécurité des agents […] ou la sécurité des biens et des personnes est menacée ». La nécessité d’une extension si importante est encore moins démontrée que celle du dispositif initial, qui fait pourtant défaut. Ce même article 45 prétend en outre supprimer du dispositif initial la garantie selon laquelle « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent », et prévoie que cet accès direct sera désormais permis lorsqu’il sera « nécessaire pour faciliter » le travail des agents – une formulation qui tient de l’oxymore juridique, puisque ne saurait être « facilité » que ce qu’il est déjà possible d’accomplir par d’autres moyens. Les articles 46 et 49, qui visent quant à eux à permettre aux gardes champêtres et gendarmes d’exploiter de tels caméras, souffre de la même absence de démonstration quant à leur nécessité.

Si la simple « nécessité » des drones est absente, tout autant que celle des caméras par hélicoptère et des caméras-piétons, leur « nécessité absolue » fait entièrement défaut. Pourtant, ces caméras captent régulièrement des données sensibles, ne serait-ce qu’en manifestation où elles ont largement été déployées et où, par définition, toute image captée est susceptible de révéler des opinions politiques.

Pour toute tentative de justification, la police semble mettre en avant certains faits divers où un drone, ou une caméra piéton, aurait éventuellement facilité son travail. Le critère de « nécessité » ou de « nécessité absolue » exige bien davantage qu’un simple gain de temps ou une économie de moyens : il faut démontrer que la police ne pourrait pas réaliser son travail sans cet outil. Le gouvernement a toujours refusé d’entreprendre une démonstration concrète et systémique sur les besoins de la police à cet égard. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué : ces caméras mouvantes ont été déployées pendant des années, de façon illégale, mais suffisamment large pour en évaluer les effets.

En conséquence, à défaut d’être nécessaires à la poursuite des finalités qui leur sont associées, et alors qu’ils causent de graves atteintes aux libertés fondamentales tel que démontré ci-après, les dispositifs de caméra mouvante autorisés par les articles 45 à 49 ne sauraient l’être sans violer la Constitution et le droit européen.

b) Défaut de contrôle préalable

En droit :

Le Conseil constitutionnel juge, en matière de vidéosurveillance, que le législateur « ne peut subordonner à la diligence de l’autorité administrative l’autorisation d’installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales les principes constitutionnels » protégeant la liberté d’aller et venir, la vie privée et l’inviolabilité du domicile. Le Conseil exige que le législateur prévoie un contrôle préalable extérieur, tel que l’avis préalable d’une commission indépendante ayant pu en examiner la nécessité et la proportionnalité du dispositif (Conseil constit., 94-352 DC, 18 janvier 1995, §§ 6 et 12).

De la même manière, la CJUE exige qu’une mesure de surveillance ne puisse être déployée qu’en faisant l’objet « d’un contrôle effectif soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d’un effet contraignant, visant à vérifier l’existence d’une situation justifiant ladite mesure ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être prévues » (CJUE, C-511/18, La Quadrature du Net, 6 octobre 2020, §§ 139, 168, 179, 189 et 192).

Ainsi, en l’état actuel du droit, avant d’installer chaque caméra, une autorité indépendante doit pouvoir examiner si le lieu filmé est surveillé pour des justifications suffisantes propres à ce lieu – telles que la fréquence des infractions qui y surviennent, leur nature, leur gravité et les difficultés particulières que la police y rencontre. C’est ainsi que l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’un dispositif de vidéosurveillance ne peut être autorisé qu’après l’avis d’une commission départementale de vidéoprotection, présidée par un magistrat.

En fait :

Il est impossible de connaître à l’avance les lieux filmés par une caméra-piéton, aéroportée ou embarquée. La police et la gendarmerie décident seules et sur le vif des lieux à surveiller, en réaction à des situations imprévisibles par nature.

Ainsi, c’est en vain que l’article 47 prévoit que la captation d’image par drone est autorisée « par le procureur de la République ou le juge d’instruction […] qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre ». Les dispositions dudit chapitre exigent que la captation « ne [puisse] donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires ».

Or, cette proportionnalité est matériellement impossible à évaluer par le procureur ou le juge au moment de donner leur autorisation, avant le décollage du drone. L’autorisation se cantonnera au mieux à délimiter une large zone, tel que « le parcours d’une manifestation et ses alentours » ou « la gare est ses alentours », laissant ensuite les agents décider seuls et de façon improvisée des lieux concrètement surveillés et des images captées.

Cette absence de contrôle préalable effectif a des conséquences particulièrement graves : si, au détours d’une manifestation ou d’une zone surveillée, la police souhaite abuser de ses pouvoirs afin, par exemple, d’envoyer un drone filmer les locaux d’une association, d’un journal ou d’un avocat, ou encore la résidence d’un parlementaire, elle pourrait le faire en toute discrétion et en toute autonomie, sans qu’aucune autorité indépendante n’en soit informée. À l’inverse, l’installation de caméra fixe est signalée et examinée par une autorité indépendante à même de dénoncer de telles dérives.

S’agissant des caméras mouvantes, ce défaut de contrôle préalable de proportionnalité n’est pas un manque du législateur : il est inhérent au principe même de vidéo-surveillance mouvante. De sorte, les articles 45, 46, 48 et 49, lorsqu’ils autorisent les captations d’image par caméras-piéton ou caméras embarquées, ne prennent même pas la peine de prévoir une procédure d’autorisation similaire à celle prévue par l’article 47 pour les drones. Cette différence révèle combien cette procédure d’autorisation est vaine – si elle était à même d’apporter la moindre protection pour les libertés fondamentales, il n’y avait aucune raison pour que le législateur n’ait pas soumis les drones et les hélicoptères à la même procédure.

En conséquence, les mesures de vidéosurveillance mouvante ne pouvant pas être effectivement examinées au préalable par une autorité indépendante, les articles 45 à 49 qui autorisent leur déploiement violent la Constitution.

c) Défaut d’information

En droit :

Pour être conforme à la Constitution, une disposition qui autorise un dispositif de vidéosurveillance doit s’assurer « que le public soit informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance ou de l’autorité et de la personne responsable » (Cons. constit., décision 94-352 DC, 18 janvier 1995, § 5).

De même, l’article 13 de la directive police-justice exige que le responsable d’une mesure de surveillance fournisse aux personnes concernées plusieurs informations, telles que l’identité du responsable, les finalités du traitement et le droit d’accéder aux données.

S’agissant des caméras fixes, l’article R. 252-3 du code de la sécurité intérieure prévoit que chaque dispositif de vidéosurveillance soit accompagné d’une affiche indiquant « le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour faire valoir le droit d’accès prévu à l’article L. 253-5 ». Seule une information aussi précise et complète permet d’assurer le respect des garanties exigées par le Conseil constitutionnel et le droit de l’Union.

En fait :

L’article 47 exige que le public soit informé de la surveillance par drones « par tout moyen approprié ». L’article 48 exige que le public soit informé de la surveillance par caméra embarquée « par une signalétique spécifique de l’équipement du moyen de transport par une caméra ». L’article 49 prévoit une information « par tout moyen approprié ». Les articles 45 et 46 exigent que les caméras-piétons sont « portées de façon apparente » et que « un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre ».

En pratique, tel qu’il a été facile de constater ces dernières années, ces différentes mesures d’information seront systématiquement défaillantes : un écriteau « vous êtes filmé » accroché à un hélicoptère volant à plus de 100 mètres n’aura aucun effet ; pire, un drone vole trop haut pour transmettre la moindre information visuelle ou sonore, et sa taille est si petite qu’il échappe souvent entièrement à l’attention des personnes surveillées. De même, les caméras-piétons se fondent parfaitement dans l’équipement des agents qui, eux-mêmes, se fondent facilement dans les foules surveillées, qu’ils n’ont aucun moyen visuel ou sonore d’informer de façon réaliste.

Partant, les mesures de vidéosurveillance mouvante ne pouvant jamais être portées à la connaissance du public de façon suffisamment efficace, les articles 45 à 49 qui autorisent leur déploiement violent la Constitution.

d) Surveillance des lieux privés

En droit :

Tel que rappelé ci-dessus, une des principales garanties qu’un système de vidéosurveillance doit respecter pour être conforme à la Constitution est de ne pas capter les images de l’intérieur des immeubles et de leurs entrées (Cons. const., décision 94-352 DC, §5).

Ainsi, les caméras fixes sont orientées de façon à éviter de filmer les immeubles et, quand elles ne le peuvent pas, un système d’obstruction matérielle ou logicielle basique permet de ne pas capter l’image des immeubles (un rectangle noir, typiquement).

En fait :

La vidéosurveillance mouvante filme des lieux qui changent constamment et qui ne peuvent être connus à l’avance. Or, il est techniquement irréaliste d’obstruer en temps réel l’image d’immeubles présents sur des lieux inconnus à l’avance et en mouvement constant – contrairement aux lieux statiques filmés par les caméras fixes. Le caractère mouvant de cette vidéosurveillance est mécaniquement incompatible avec une interdiction de filmer l’intérieur des immeubles.

Dès lors, les articles 45 et 46 sur les caméras-piétons et l’article 48 sur les caméras embarquées ne prévoient aucune interdiction de filmer l’intérieur des immeubles – ce qui, en effet, serait irréaliste. Pourtant, ces caméras sont presque toujours en situation de filmer l’intérieur d’immeubles et de lieux privés, ne serait-ce qu’au travers des fenêtres.

L’article 47 sur les drones prévoit une interdiction de filmer l’intérieur des « domiciles » ou de leurs entrées et non, comme l’exige le Conseil constitutionnel, l’intérieur de tous les « immeubles » en général. La police et la gendarmerie seraient seules à décider quels immeubles sont ou non des domiciles. Cette appréciation se ferait à la volée et en cours d’opération, ce qui semble parfaitement irréaliste – même via des outils d’analyse automatisée, qui ne seraient d’aucune aide s’agissant d’une appréciation aussi sociale et humaine de ce qu’est ou non un « domicile ». Mais ce problème est finalement sans importance dans la mesure où, de toute façon, aucun dispositif technique n’est capable d’obstruer en temps réels l’image mouvante d’immeubles, domiciles ou non.

Au cours des débats à l’Assemblée nationale, la rapporteure Alice Thourot a reconnu sans ambiguïté, s’agissant des drones, qu’il « n’est matériellement pas possible d’interdire de visualiser les espaces privés » (voir les débats publics de la troisième séance du vendredi 20 novembre 2020 relatifs à l’amendement n° 1164).

En conséquence, les dispositifs de vidéosurveillance mouvante ne pouvant jamais éviter de filmer l’intérieur des immeubles, les articles 45, 46, 47 et 48, qui intensifient et autorisent leur déploiement, violent la Constitution.

3- Reconnaissance faciale

Le titre III de la loi vise à intensifier la vidéosurveillance fixe et généraliser la vidéosurveillance par drones, caméras embarquées (dont par hélicoptères) et caméras-piétons. Toutes les nouvelles images captées par ces dispositifs, fixes comme mouvants, seront transmises en temps réel à un poste de commandement.

Une telle transmission en direct donne aux forces de police et de gendarmerie la capacité technique d’analyser les images transmises de façon automatisée, notamment en recourant au dispositif de reconnaissance faciale autorisé par le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).

Cette technique, qui n’a jamais été autorisée par le législateur, est l’exemple typique de traitements de données biométriques qui, au titre de l’article 10 de la directive police-justice et de l’article 88 de la loi informatique et libertés, devraient démonter leur « nécessité absolue » dans la lutte contre les infractions et les menaces pour la sécurité publique. Pourtant, cette nécessité n’a jamais été démontrée et le droit français ne prévoit aucune garantie pour les limiter à ce qui serait absolument nécessaire.

Au contraire, le recours à ces techniques semble être devenu systématique et ne reposer sur aucun contrôle de proportionnalité : en 2019, les autorités ont réalisé plus de 375 000 opérations de reconnaissance faciale, soit plus de 1 000 par jour (voir l’avis rendu le 13 octobre 2020 par le député Mazars au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale).

Il ne fait pourtant aucun doute que l’analyse automatisée d’images de vidéosurveillance est aujourd’hui contraire au droit français et européen, qu’il s’agisse d’ailleurs de reconnaissance faciale comme de tout autre type d’analyse automatisée permettant l’identification et le suivi d’une personne, tel que la CNIL l’a encore dénoncé face au déferlement de caméras dites « intelligentes » au cours de la crise du Covid-19 (Cnil, « Caméras dites « intelligentes » et caméras thermiques », 17 juin 2020).

Prenant acte de l’illicéité d’une telle analyse automatisée, le législateur a pris soin de préciser à l’article 47 de la présente loi que les images captées par drones ne peuvent pas être analysées « au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale » ni être soumis à des interconnexion avec d’autres fichiers (notamment avec des fichiers tel le TAJ qui, une fois nourris, peuvent conduire à une reconnaissance faciale). Hélas, le législateur semble avoir omis d’apporter cette précision s’agissant des autres traitements qu’il autorise (caméras embarquées) ou dont il étend l’exploitation (caméras-piéton, caméras fixe) dans la présente loi.

Dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel ne reconnaîtrait par les articles 40 à 49 comme contraires à la Constitution, il devrait à tout le moins combler l’omission du législateur en décidant que les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 et 49 ne sont conformes à la Constitution qu’à la condition d’être interprétés comme soumis à la même interdiction prévue à l’article 47 concernant les analyses automatisées et les interconnexions avec d’autres fichiers.