Privés de copie ! Les droits du public discrètement laminés à l’Assemblée

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Paris, le 23 novembre 2011 – Les députés profitent du projet de loi sur la rémunération pour copie privée, examiné en toute urgence, pour sonner l’arrêt de mort de l’exception pour copie privée. Sous prétexte de sauver la collecte des fonds, les députés ont au passage redéfini à la baisse les droits du public. En cédant une fois de plus à la pression des lobbies du disque et du film, l’Assemblée poursuit ainsi la politique répressive de Nicolas Sarkozy contre Internet et les nouvelles pratiques culturelles.

L’examen en urgence du projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée commence, mercredi 23 novembre, à l’Assemblée Nationale. Au prétexte de s’adapter à une jurisprudence limitant l’assiette de la collecte des redevances, le texte a d’ores-et-déja été amendé pour restreindre drastiquement le périmètre de l’exception pour copie privée1Voir l’article 1er amendé par la commission des Affaires culturelles: http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-commission/r3953-a0.asp
Le 2° de l’article 122-5 modifié dispose que, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».
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En introduisant la notion de « licéité de la source », les députés imposent que chacun, pour faire une copie en vue d’un usage privé, se livre à une analyse juridique basée sur des éléments la plupart du temps impossibles à déterminer. La source utilisée pour réaliser l’acte de copie privée était-elle licite ? S’il s’agit d’une diffusion sur Internet, qui l’a mise en ligne ? Cette personne avait-elle une autorisation de l’auteur ? etc. Autant de questions qui n’auront jamais de réponse en pratique, et qui rendront par défaut la copie illicite.

« Restreindre l’exception de copie privée en modifiant l’article 122-5 du code de la PI est un véritable cavalier législatif contre les droits du public. On prend prétexte de l’urgence de ne pas interrompre une collecte de fonds pour poursuivre sans aucun débat la guerre contre tout droit d’usage culturel hors marché. » déclare Philippe Aigrain, co-fondateur de La Quadrature du Net.

« Au nom de la rémunération pour copie privée, on veut nous priver de copie ! Une telle négation des droits du public est cohérente avec la politique menée au cours de ces dernières années pour transformer le droit d’auteur en un droit de répression des pratiques culturelles, à la solde des lobbies industriels. Au travers de ces manœuvres, c’est le droit d’auteur dans son ensemble qui perd sa légitimité. » conclut Jérémie Zimmermann, co-fondateur de La Quadrature du Net.

References

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1 Voir l’article 1er amendé par la commission des Affaires culturelles: http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-commission/r3953-a0.asp
Le 2° de l’article 122-5 modifié dispose que, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».