Tout Internet soumis à la censure gouvernementale ?

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Paris, 15 juin 2011 – PC INpact vient de révéler l’existence d’un projet de décret qui donnerait au gouvernement un pouvoir de censure arbitraire de tous les contenus et services d’Internet. Le gouvernement poursuit sa politique de contrôle du Net, au mépris des droits et libertés des citoyens.

En application de l’article 18 de la loi pour l’Économie Numérique du 21 juin 20041L’article 18 dispose que « Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 14 et 16 peuvent être prises par l’autorité administrative lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier »., le gouvernement propose de donner à plusieurs ministères le pouvoir d’ordonner la censure de contenus « lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques », définition aux contours extrêmement flous et particulièrement vaste. Les mesures de censure des contenus, qu’il s’agisse de retrait ou de filtrage, seraient directement prises par le gouvernement, sans décision de l’autorité judiciaire et s’appliqueraient en pratique à toute forme de sites ou services d’information en ligne2L’article 14 de la LCEN précise qu’ « entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent »..

Quelques mois après la mise en place de l’ARJEL3Autorité de régulation des jeux en ligne et le vote de la LOPPSI, cette mesure serait en totale contradiction avec les conclusions du rapporteur spécial de l’ONU4Voir le paragraphe 31 du rapport: « States’ use of blocking or filtering technologies is frequently in violation of their obligation to guarantee the right to freedom of expression, as the criteria mentioned under chapter III are not met. Firstly, the specific conditions that justify blocking are not established in law, or are provided by law but in an overly broad and vague manner, which risks content being blocked arbitrarily and excessively. Secondly, blocking is not justified to pursue aims which are listed under article 19, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, and blocking lists are generally kept secret, which makes it difficult to assess whether access to content is being restricted for a legitimate purpose.

Thirdly, even where justification is provided, blocking measures constitute an unnecessary or disproportionate means to achieve the purported aim, as they are often not sufficiently targeted and render a wide range of content inaccessible beyond that which has been deemed illegal. Lastly, content is frequently blocked without the intervention of or possibility for review by a judicial or independent body.
 »

Voir: http://www.laquadrature.net/fr/un-rapport-de-lonu-tacle-le-g8-lacta-hadopi-loppsi
ou du rapport des députées de La Raudière (UMP) et Erhel (SRC) sur la neutralité du Net5En avril 2011, une mission parlementaire avait opportunément remis en cause le bien fondé des mesures de filtrage «  en dépit de leur légitimité apparente, du fait de leur inefficacité et des effets pervers qu’elles sont susceptibles d’engendrer »., qui condamnent les mesures de filtrage, tout particulièrement lorsqu’elles sont le fait de l’autorité administrative.

« Le projet de décret vise à donner au gouvernement un pouvoir de censure sur tous les sites et contenus du Net qui serait totalement disproportionné. Il s’agit là d’une violation flagrante du principe de séparation des pouvoirs, portant gravement atteinte à la liberté de communication en ligne6http://www.laquadrature.net/fr/le-filtrage-dinternet-viole-letat-de-droit. C’est une dérive extrêmement inquiétante, dans la droite ligne des politiques sécuritaires du gouvernement en matière d’Internet, Ce projet de décret doit à tout prix être rejeté. » conclut Jérémie Zimmermann, porte-parole de l’organisation citoyenne La Quadrature du Net.

References

References
1 L’article 18 dispose que « Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 14 et 16 peuvent être prises par l’autorité administrative lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ».
2 L’article 14 de la LCEN précise qu’ « entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ».
3 Autorité de régulation des jeux en ligne
4 Voir le paragraphe 31 du rapport: « States’ use of blocking or filtering technologies is frequently in violation of their obligation to guarantee the right to freedom of expression, as the criteria mentioned under chapter III are not met. Firstly, the specific conditions that justify blocking are not established in law, or are provided by law but in an overly broad and vague manner, which risks content being blocked arbitrarily and excessively. Secondly, blocking is not justified to pursue aims which are listed under article 19, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, and blocking lists are generally kept secret, which makes it difficult to assess whether access to content is being restricted for a legitimate purpose.

Thirdly, even where justification is provided, blocking measures constitute an unnecessary or disproportionate means to achieve the purported aim, as they are often not sufficiently targeted and render a wide range of content inaccessible beyond that which has been deemed illegal. Lastly, content is frequently blocked without the intervention of or possibility for review by a judicial or independent body. »

Voir: http://www.laquadrature.net/fr/un-rapport-de-lonu-tacle-le-g8-lacta-hadopi-loppsi

5 En avril 2011, une mission parlementaire avait opportunément remis en cause le bien fondé des mesures de filtrage «  en dépit de leur légitimité apparente, du fait de leur inefficacité et des effets pervers qu’elles sont susceptibles d’engendrer ».
6 http://www.laquadrature.net/fr/le-filtrage-dinternet-viole-letat-de-droit

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