Les gouvernements européens unis contre la société du savoir ?

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Avec la révision prochaine de la directive IPRED de 2004 sur l’application des « droits de propriété intellectuelle », l’Union européenne s’apprête à durcir la guerre contre le partage de la culture dans l’environnement numérique. Les États Membres, réunis au Conseil de l’UE, ont créé un groupe de réflexion pour travailler sur la révision de la directive anti-partage de 2004 (IPRED)1« Intellectual Property Rights Enforcement Directive », récemment engagée par la Commission. Un document interne datant du 2 février dernier indique clairement que le Conseil se range lui aussi du côté des lobbies des brevets, des marques et du droit d’auteur, qui cherchent à obtenir des mesures encore plus extrêmes face aux contrefaçons en ligne. Si rien n’est fait pour les arrêter, la liberté de communication sur Internet, le droit à la vie privée ainsi que l’accès à la culture seront durablement remis en cause au nom de politiques sans fondement.

Alors que la Commission prépare sa nouvelle offensive contre le partage avec la révision de la directive IPRED et le lancement de la consultation sur le rapport de son application, les États membres de l’UE se mettent également au travail. La présidence du Conseil de l’UE, actuellement assurée par la Hongrie, a envoyé un questionnaire aux États membres pour connaître leur position sur cette révision. La façon dont sont tournées les questions révèle un biais évident en faveur d’une approche encore plus extrême que celle déjà adoptée en 2004, qui est déjà largement critiquée pour ses effets néfastes sur la liberté d’expression, la vie privée, l’accès à la culture et l’innovation. De manière assez choquante, le document soutient qu’il est « plus utile que les discussions restent entre experts, dans la mesure où, les objectifs politiques dans ce domaine étant suffisamment clairs, il n’est pas nécessaire en l’état d’en revenir à des discussions politiques ».

Suite à l’adoption récente du rapport Gallo par le Parlement européen, la Commission et le Conseil poussent clairement en faveur d’un répression accrue, en dépit des nombreuses critiques déjà formulées contre ACTA (qui étend la guerre contre le partage au niveau international). Une nouvelle directive anti-partage pourrait aller bien plus loin que l’ACTA sur plusieurs aspects :

MENACES SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À LA CULTURE EN LIGNE
Le questionnaire demande si l’IPRED devrait inclure de nouvelles dispositions sur l’application de la loi dans le domaine numérique2Traduction non officielle: 1.1. Considérez-vous que les violations au Droit de Propriété Intellectuelle sur Internet puissent poser un problème que l’actuelle « boîte à outils » de la Directive 2004/48/EC (directive d’application) ne soit pas entièrement capable de gérer ?. Clairement, l’approche privilégiée pourrait être la même que celle défendue par la Commission dans son rapport sur l’application d’IPRED : mettre une pression juridique sur les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) pour les forcer à contrôler leurs réseaux, par exemple en déployant des dispositifs de filtrage3 1.3. Y a-t-il un besoin d’établir des règles concernant la responsabilité des fournisseurs de service en ligne (et les limites à celle-ci) dans la directive d’application au-delà de celles existant déjà dans la directive 2000/31/EC (Directive sur le commerce électronique) ? Si oui, y a-t-il besoin de définir le terme « fournisseur de service en ligne » dans le cadre légal de la propriété intellectuelle ?. Les questions montrent également un intérêt évident à poursuivre les services en ligne qui facilitent les infractions ou les publicitaires qui financent de tels services (moteurs de recherche, des trackers Bittorrent et autres sites Internet diffusant des créations culturelles sans l’autorisation des ayants droit)41.5. Prenant en compte la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice, y a-t-il besoin d’amender le cadre légal existant en rapport avec la responsabilité ou les obligations légales des fournisseurs de service en ligne (y compris les moteurs de recherche et les plateformes de vente en ligne) dont les services sont utilisés directement dans le cadre d’activités contrevenantes (mais pas nécessairement à échelle commerciale) ? Si oui, quel outil légal devrait être modifié (la directive sur le commerce électronique, la directive d’application ou la directive sur les marques ?)

1.6. En cas de contrefaçon en ligne, votre loi prévoit-elle la possibilité de prendre des mesures à l’encontre des sites web facilitant de telles contrefaçons ou à l’encontre des annonceurs finançant de tels sites web ? La loi prévoit-elle des mesures juridiques spécifiques contre le partage de fichiers en P2P ? Est-il nécessaire d’inclure de telles mesures dans la directive d’application ?
. Dans la section sur les intermédiaires, la Présidence demande si l’IPRED doit autoriser les juges à prononcer des mesures préventives concernant les services en ligne et les FAI, y compris avant que l’activité ait été déclarée illégale.5Elle demande si les injonctions préliminaires doivent être faites à l’encontre des intermédiaires. Les injonctions préliminaires sont prononcées à l’occasion d’un procès pour maintenir le statu quo ou préserver l’objet du contentieux jusqu’à l’issue du procès.

ATTAQUES SUR LA VIE PRIVÉE
Le document propose que le droit à la vie privée soit affaibli afin de faciliter les poursuites juridiques contre les contrevenants. La Commission avait quant à elle proposé que le soi-disant « droit à l’information » des ayants droit ait prévalence sur la vie privée des individus partageant des œuvres culturelles en ligne6À ce sujet, le Conseil pose les questions suivantes : 5.1. Y a-t-il des difficultés à appliquer les mesures de protection de la PI (en particulier les règles sur le droit à l’information) en accord avec les règles de protection des données ou du droit à la vie privée dans votre pays ? 5.2. Quelles sont les limites au droit à l’information dans votre pays, à la lumière des questions de vie privée ? Y a-t-il besoin d’amender la Directive d’application (ou d’autres instruments de la justice de l’UE) dans le but d’arranger ces conflits ?. Et ceci bien que la Cour Européenne de Justice ait jugé que rien dans la loi européenne ne forçait les juges nationaux à révéler aux ayants droits les données personnelles des individus s’adonnant au partage d’œuvres culturelles (voir le jugement Promusicae).

UNE DÉFINITION ÉXAGÉREMENT VASTE DE L’ÉCHELLE COMMERCIALE
De même, alors que la version actuelle de l’IPRED ne prévoit de sanctions que pour les infractions commises à l’échelle commerciale, il semble que le Conseil et la Commission cherchent tous deux à abandonner ce critère pour accroître la répression contre le partage non commercial d’œuvres protégées par le droit d’auteur, des brevets ou des marques.76.2. La définition d’ « échelle commerciale » est-elle encore appropriée dans le CR 14 de la Directive d’application ? Y a-t-il même besoin d’une définition, et si oui, devrait-elle être déplacée aux articles de la directive ? Le lien entre le besoin d’échelle commerciale et le droit à l’information devrait-il rester intact ?

6.3. Le critère d’ « échelle commerciale » (cf. CR 14 de la directive d’application) s’applique à un nombre limité de cas spécifiques : la communication de documents bancaires ou commerciaux [Article 6(2)], le droit à l’information à travers des intermédiaires [Article 8(1)], la confiscation de biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes en banque comme mesure de précaution [Article 9(2)]. Pour chacune des trois situation ci-dessus, considérez-vous que les critères d’échelle commerciale sont nécessaires et utiles ? Quels risques voyez-vous dans le cas où ces critères seraient abolis ?

6.4. Si vous avez soumis le droit à l’information au critère de l’échelle commerciale, comment allez-vous gérer le problème des professionnels du droit, qui ont besoin d’informations complémentaires de la part d’un intermédiaire, afin d’être capables de déterminer si une infraction a été commise à une échelle commerciale ?
. L’idée serait de faire en sorte que la définition extrêmement large du critère d’échelle commerciale 8Voir le considérant 14 de l’IPRED : Les actes perpétrés à une échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés dans l’intention d’un avantage commercial direct ou indirect ; ceci exclurait normalement les actes perpétrés de bonne foi par les consommateurs finaux s’impose à tous les États membres.

UN COUP D’ARRÊT À L’INNOVATION
Les dommages et intérêts dus aux ayants droits pourraient être augmentés dans la prochaine version de l’IPRED, ce qui aurait un effet désastreux sur l’innovation et la créativité. Renforcer les dommages et intérêts permettrait aux puissants ayants droits de menacer de poursuites les personnes qui utilisent les œuvres sous copyright ou les inventions brevetées. En effet, des dommages et intérêts importants impliquent des coûts juridiques élevés, et donc un risque accru pour l’innovation et la culture libre97.1 Voyez-vous une déficience dans l’attribution de dommages et intérêts, i.e. dans la compensation des ayants droit pour les dommages subis (préjudice moral et manque à gagner compris) ? Cela aiderait-il si le recouvrement d’un enrichissement injuste était ordonné en tant que sanction objective (i.e. sans dépendre de la culpabilité de l’individu en infraction), ou l’enrichissement injuste de l’individu en infraction ainsi que les autres conséquences économiques devraient-ils avoir un plus grand rôle dans le calcul des dommages et intérêts ?.

Il sera intéressant de lire la réponse des États membres, afin de voir s’ils soutiennent ces politiques d’un autre âge qui entravent la société de la connaissance. Juste au moment où des alternatives constructives reçoivent un écho grandissant dans l’Union européenne, il est à espérer que les politiques de l’UE ne seront pas aussi aveugles que lors des premières phases du débat sur la révision de l’IPRED. Alors que se déroule la campagne de lutte contre la ratification de l’ACTA, les citoyens européens et les ONG doivent dénoncer dès à présent cette dangereuse dérive des pouvoirs publics européens. Contactez vos représentants nationaux et européens, bloguez, tweetez et faites entendre votre voix dans ce débat crucial.

Pour plus d’information, voir notre article (en anglais) sur l’historique de la consultation et RÉPONDEZ-Y !

References

References
1 « Intellectual Property Rights Enforcement Directive »
2 Traduction non officielle: 1.1. Considérez-vous que les violations au Droit de Propriété Intellectuelle sur Internet puissent poser un problème que l’actuelle « boîte à outils » de la Directive 2004/48/EC (directive d’application) ne soit pas entièrement capable de gérer ?
3 1.3. Y a-t-il un besoin d’établir des règles concernant la responsabilité des fournisseurs de service en ligne (et les limites à celle-ci) dans la directive d’application au-delà de celles existant déjà dans la directive 2000/31/EC (Directive sur le commerce électronique) ? Si oui, y a-t-il besoin de définir le terme « fournisseur de service en ligne » dans le cadre légal de la propriété intellectuelle ?
4 1.5. Prenant en compte la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice, y a-t-il besoin d’amender le cadre légal existant en rapport avec la responsabilité ou les obligations légales des fournisseurs de service en ligne (y compris les moteurs de recherche et les plateformes de vente en ligne) dont les services sont utilisés directement dans le cadre d’activités contrevenantes (mais pas nécessairement à échelle commerciale) ? Si oui, quel outil légal devrait être modifié (la directive sur le commerce électronique, la directive d’application ou la directive sur les marques ?)

1.6. En cas de contrefaçon en ligne, votre loi prévoit-elle la possibilité de prendre des mesures à l’encontre des sites web facilitant de telles contrefaçons ou à l’encontre des annonceurs finançant de tels sites web ? La loi prévoit-elle des mesures juridiques spécifiques contre le partage de fichiers en P2P ? Est-il nécessaire d’inclure de telles mesures dans la directive d’application ?

5 Elle demande si les injonctions préliminaires doivent être faites à l’encontre des intermédiaires. Les injonctions préliminaires sont prononcées à l’occasion d’un procès pour maintenir le statu quo ou préserver l’objet du contentieux jusqu’à l’issue du procès.
6 À ce sujet, le Conseil pose les questions suivantes : 5.1. Y a-t-il des difficultés à appliquer les mesures de protection de la PI (en particulier les règles sur le droit à l’information) en accord avec les règles de protection des données ou du droit à la vie privée dans votre pays ? 5.2. Quelles sont les limites au droit à l’information dans votre pays, à la lumière des questions de vie privée ? Y a-t-il besoin d’amender la Directive d’application (ou d’autres instruments de la justice de l’UE) dans le but d’arranger ces conflits ?
7 6.2. La définition d’ « échelle commerciale » est-elle encore appropriée dans le CR 14 de la Directive d’application ? Y a-t-il même besoin d’une définition, et si oui, devrait-elle être déplacée aux articles de la directive ? Le lien entre le besoin d’échelle commerciale et le droit à l’information devrait-il rester intact ?

6.3. Le critère d’ « échelle commerciale » (cf. CR 14 de la directive d’application) s’applique à un nombre limité de cas spécifiques : la communication de documents bancaires ou commerciaux [Article 6(2)], le droit à l’information à travers des intermédiaires [Article 8(1)], la confiscation de biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes en banque comme mesure de précaution [Article 9(2)]. Pour chacune des trois situation ci-dessus, considérez-vous que les critères d’échelle commerciale sont nécessaires et utiles ? Quels risques voyez-vous dans le cas où ces critères seraient abolis ?

6.4. Si vous avez soumis le droit à l’information au critère de l’échelle commerciale, comment allez-vous gérer le problème des professionnels du droit, qui ont besoin d’informations complémentaires de la part d’un intermédiaire, afin d’être capables de déterminer si une infraction a été commise à une échelle commerciale ?

8 Voir le considérant 14 de l’IPRED : Les actes perpétrés à une échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés dans l’intention d’un avantage commercial direct ou indirect ; ceci exclurait normalement les actes perpétrés de bonne foi par les consommateurs finaux
9 7.1 Voyez-vous une déficience dans l’attribution de dommages et intérêts, i.e. dans la compensation des ayants droit pour les dommages subis (préjudice moral et manque à gagner compris) ? Cela aiderait-il si le recouvrement d’un enrichissement injuste était ordonné en tant que sanction objective (i.e. sans dépendre de la culpabilité de l’individu en infraction), ou l’enrichissement injuste de l’individu en infraction ainsi que les autres conséquences économiques devraient-ils avoir un plus grand rôle dans le calcul des dommages et intérêts ?