Le Sénat enterre la copie privée et les droits du public

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Paris, 19 décembre 2011 – Les sénateurs viennent d’adopter le projet de loi sur la rémunération pour copie privée en séance plénière, sans revenir sur l’amendement Tardy restreignant les droits du public. Cet enterrement de la copie privée est l’inquiétante continuité de la logique répressive d’un droit d’auteur tourné contre le public.

Le texte a été voté conforme, et l’amendement 31http://www.senat.fr/amendements/2011-2012/193/Amdt_3.html du rapporteur André Gattolin et de l’ensemble du groupe Europe Écologie-Les Verts, qui proposait de ne pas subordonner la définition de la copie privée à la licéité de la source servant à l’acte de copie, a été repoussé.

Le projet de loi initial du gouvernement ne restreignait pas la définition de l’exception pour copie privée, se contentant de modifier l’assiette de la redevance afin de tenir compte de la jurisprudence. La restriction de l’exception promue par la SACEM et autres lobbies des industries du divertissement a été introduite à l’Assemblée nationale par le député Lionel Tardy2Voir l’article 1er amendé par la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-commission/r3953-a0.asp
Le 2° de l’article 122-5 modifié par l’amendement Tardy dispose que, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».
http://www.laquadrature.net/fr/prives-de-copie-les-droits-du-public-discretement-lamines-a-lassemblee
. Le vote des sénateurs socialistes acceptant la restriction des droits d’usage augure mal de la politique qui sera conduite par la nouvelle majorité sénatoriale.

« Cette notion de licéité de la source n’a strictement aucun rapport avec ce projet de loi – qui ne concerne que la redevance –, mais est poussée depuis longtemps par les industries du divertissement qui souhaitent restreindre le champ des exceptions au droit d’auteur. En effet, cette notion prétend exiger de chaque individu qu’il se livre à un examen juridique approfondi pour s’assurer de la licéité de la source avant de réaliser une copie. Cela sera en pratique très difficile, voire impossible à déterminer, ce qui en pratique découragera l’acte de copie ou le rendra illicite ! », déclare Jérémie Zimmermann, porte-parole de La Quadrature du Net.

« Au travers de cet amendement, c’est l’ensemble du régime des exceptions qui est attaqué par le Sénat comme par l’Assemblée. Cette réduction sans relâche des “droits du public” s’inscrit dans une logique répressive pour surveiller et contraindre les pratiques culturelles qui se développent dans l’espace numérique, dans la droite ligne des lois DADVSI et HADOPI. Avec l’adoption de l’amendement Tardy, le Parlement français accentue un peu plus la grave crise de légitimité que traverse le droit d’auteur, et rend inévitable sa réforme globale. », conclut Jérémie Zimmermann.

  • Pour plus d’information sur la dangerosité de la notion de licéité de la source, voir la note juridique de La Quadrature qui lui est consacrée3https://www.laquadrature.net/files/LQDN-20111213-Lic%C3%A9it%C3%A9_Source_Copie_Priv%C3%A9e.pdf.
  • Retrouvez les propositions de La Quadrature pour une réforme du droit d’auteur sur http://lqdn.fr/propositions

References

References
1 http://www.senat.fr/amendements/2011-2012/193/Amdt_3.html
2 Voir l’article 1er amendé par la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-commission/r3953-a0.asp
Le 2° de l’article 122-5 modifié par l’amendement Tardy dispose que, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».
http://www.laquadrature.net/fr/prives-de-copie-les-droits-du-public-discretement-lamines-a-lassemblee
3 https://www.laquadrature.net/files/LQDN-20111213-Lic%C3%A9it%C3%A9_Source_Copie_Priv%C3%A9e.pdf