HADOPI : Les fausses interprétations du gouvernement

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Lors des deux premiers jours de l’examen du projet de loi « création et internet » à l’Assemblée nationale, les défenseurs du texte se sont livrés à l’interprétation erronée de plusieurs décisions de justice. M. Franck Riester, rapporteur du projet de loi, et Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, ont en effet laissé entendre que deux arrêts récents, l’un de la Cour de justice des Communautés européennes, l’autre de la Cour de cassation, confortaient les fondements juridiques du projet de loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet », sur lequel les députés auront à se prononcer dans les jours à venir. Il n’en n’est rien, et le Gouvernement ne peut se prévaloir légitimement de ces deux décisions.

La Cour de justice des Communautés européennes n’a fait que rappeler le nécessaire principe de proportionnalité

Dans le cadre de l’arrêt Promusicae1http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/aff/cp080005fr.pdf du 29 janvier 2008, les juges de Luxembourg avaient à juger des faits suivants : une association espagnole regroupant producteurs et éditeurs de contenus audiovisuels avait saisi la justice afin d’obtenir de l’opérateur Telefónica les adresses IP d’internautes pratiquant le téléchargement, ainsi que les relevés d’identités et les adresses physiques correspondants. La juridiction espagnole interrogea alors les juges communautaires pour savoir si le droit européen imposait aux États membres de prévoir, en vue d’assurer la protection effective du droit d’auteur, l’obligation de communiquer des données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure civile.

À propos de cet arrêt, le député Franck Riester écrit à la page 37 de son rapport sur le projet de loi2http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1486.asp#P525_95894
 : « La CJCE a clairement mis en évidence la nécessité pour les États membres de concilier entre eux les différents droits et libertés et, dans le cas d’espèce, la liberté de communication et d’expression sur les réseaux numériques avec le droit de propriété des artistes et des industries culturelles ». Il indique ensuite, de manière confuse, que la suspension de la connexion internet ne peut être considérée comme allant à l’encontre de la liberté de communication et d’expression.

Or à aucun moment la Cour ne fait référence à la liberté de communication. Refusant de trancher de manière univoque la question posée par les juges espagnols, elle se contente de rappeler la nécessaire conciliation de la protection des différents droits fondamentaux, à savoir, en l’occurrence, le droit à la protection de la propriété et à un recours effectif et le droit au respect à la vie privée (et non pas la liberté de communication).

La Cour ajoute même que « la protection de la propriété intellectuelle […] ne peut porter préjudice aux exigences liées à la protection des données à caractère personnel»3CJCE, Arrêt Promusicae (29/01/2008), alinéa 57: http://www.ictlex.net/?p=592. Elle précise ainsi que « l’interprétation du droit national doit respecter le principe général du droit communautaire qu’est le principe de proportionnalité ». Or on peut noter que, dans son analyse de la riposte graduée4CNIL, Délibération n°2008-101 du 29 avril 2008 portant avis sur le projet de loi relatif à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet: http://www.laquadrature.net/wiki/HADOPI_avis_CNIL#Sur_le_respect_des_droits_de_la_d.C3.A9fense_et_le_recours_au_filtrage, la CNIL indique que la nature des informations recueillies nécessaires à la constatation du manquement à l’obligation de sécurisation de la connexion internet paraît porter « une atteinte excessive à la protection des données à caractère personnel ». Il s’agit en effet d’une atteinte disproportionnée qui va à l’encontre de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel5Le Conseil en reconnaissant la possibilité pour les sociétés d’auteurs d’agir dans le cadre de la lutte contre le téléchargement avait subordonné cette possibilité à une garantie issue du fait « que les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an ». Cf. Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 concernant la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2004/2004-499-dc/decision-n-2004-499-dc-du-29-juillet-2004.904.html.

La Cour de cassation n’a jamais affirmé que l’adresse IP suffisait à établir la culpabilité d’un individu

Lors de l’examen en séance, la ministre de la Culture et de la Communication a elle aussi commis une grave faute en donnant une interprétation abusive d’une décision de la Cour de cassation en date du 13 janvier 20096http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/cour-de-cassation-chambre-commerciale-13-janvier-2009-2855.html.

Lionel Tardy, député de la majorité, interrogeait la ministre sur la légitimité des sanctions prises par l’Hadopi sur la base des relevés d’adresses IP, étant entendu qu’une décision récente du Tribunal de première instance de Guingamp estimait que ces dernières ne pouvaient constituer une preuve suffisante pour établir la culpabilité d’un individu7http://www.ecrans.fr/L-adresse-IP-ne-suffit-pas,6608.html. En réponse, la Ministre lui rétorqua que l’adresse IP était considérée comme « un élément de preuve par la Cour de cassation, et ce de façon constante. Elle valide les procédures judiciaires conduites sur cette base, comme le montre le dernier arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2009 ».

Pourtant, la décision de la Cour de cassation invoquée par la Ministre n’établit nullement le caractère de preuve irréfragable de l’adresse IP. En l’occurrence, le prévenu contestait la validité du relevé de son adresse IP effectué par un agent assermenté mandaté par la SACEM, au motif qu’un tel traitement n’avait pas été autorisé par la CNIL. La Cour de cassation se contenta de souligner qu’en l’espèce, le relevé de l’adresse IP n’avait pas été effectué de manière automatisée, et qu’il ne tombait donc pas dans le champ d’application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui rend obligatoire l’autorisation préalable de la CNIL pour tout traitement automatisé de données à caractère personnel.

Dans l’affaire en présence, la question du caractère probant de l’adresse IP ne fut même pas soulevée, pour la simple et bonne raison que le prévenu, titulaire de la connexion et identifié par son fournisseur d’accès sur demande de l’autorité judiciaire, reconnut les faits. Ainsi, cette jurisprudence ne s’oppose en aucune manière à celle du tribunal de Guingamp, affaire pour laquelle le prévenu niait les faits reprochés, arguant du fait que son adresse IP avait été usurpée. Le doute est donc très légitimement permis quand à la validité du dispositif de la riposte graduée. Celui-ci consacre en effet l’adresse IP comme un moyen d’identification suffisant à ce que soit établi le manquement à l’obligation de sécurisation de la connexion internet, alors même que, comme l’ont admis les juges de Guingamp, celle-ci peut être facilement détournée.

La présentation fallacieuse de ces deux décisions de justice constitue une tentative regrettable de fausser le débat démocratique, à l’heure où la France apparaît plus isolée que jamais dans la défense du mécanisme de riposte graduée8Les gouvernements britanniques et suédois, ainsi que plus récemment le Gouvernement allemand ont eu l’occasion de critiquer le projet français: http://www.afterdawn.com/news/archive/16862.cfm. Les citoyens français et européens sont pourtant en droit d’attendre la plus grande transparence de la part du Gouvernement dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, qui soulève des inquiétudes nombreuses et légitimes quant au respect des libertés individuelles.

References

References
1 http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/aff/cp080005fr.pdf
2 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1486.asp#P525_95894
3 CJCE, Arrêt Promusicae (29/01/2008), alinéa 57: http://www.ictlex.net/?p=592
4 CNIL, Délibération n°2008-101 du 29 avril 2008 portant avis sur le projet de loi relatif à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet: http://www.laquadrature.net/wiki/HADOPI_avis_CNIL#Sur_le_respect_des_droits_de_la_d.C3.A9fense_et_le_recours_au_filtrage
5 Le Conseil en reconnaissant la possibilité pour les sociétés d’auteurs d’agir dans le cadre de la lutte contre le téléchargement avait subordonné cette possibilité à une garantie issue du fait « que les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an ». Cf. Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 concernant la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/2004/2004-499-dc/decision-n-2004-499-dc-du-29-juillet-2004.904.html
6 http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/cour-de-cassation-chambre-commerciale-13-janvier-2009-2855.html
7 http://www.ecrans.fr/L-adresse-IP-ne-suffit-pas,6608.html
8 Les gouvernements britanniques et suédois, ainsi que plus récemment le Gouvernement allemand ont eu l’occasion de critiquer le projet français: http://www.afterdawn.com/news/archive/16862.cfm