Telecoms Package COD 2007 0247 Council Political Agreement/fr
Paquet télécom: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (COD/2007/0247) − Conseil de l'Union européenne Accord politique − 2008-11-27
Directive relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion ("accès" 2002/19/CE)
Article 9
Article 9 − Obligations de transparence
1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion et/ou l'accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris les politiques de gestion du trafic et les prix.
2. En particulier, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, les autorités réglementaires nationales peuvent lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix. L'autorité réglementaire nationale est habilitée, entre autres, à imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente directive.
3. Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
4. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations au titre de l'article 12 concernant l'accès aux infrastructures de réseaux de commerce de gros, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale en position déterminée, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d'une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l'annexe II.
5. La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l'annexe II afin de l'adapter à l'évolution technique et économique. Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par le GERT.
Article 12
Article 12 − Obligations relatives à l'accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation
1. Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer à des opérateurs l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsqu'elles considèrent qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.
Les opérateurs peuvent notamment se voir imposer:
a) d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente de lignes d'abonné;
b) de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;
c) de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;
d) d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;
e) d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou entrées de bâtiment, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des conduites, des pylônes, des trous de visite et boîtiers;
g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles;
h) de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;
i) d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.
Les autorités réglementaires nationales peuvent associer à ces obligations des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
2. Lorsqu'elles examinent les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu'elles analysent comment ces obligations seraient imposées de manière proportionnée aux objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:
a) la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;
b) le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;
c) l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;
d) la nécessité de préserver la concurrence à long terme, y compris au moyen d'une concurrence fondée sur des infrastructures économiquement efficaces;
e) le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;
f) la fourniture de services paneuropéens.
3. Lorsque les autorités de régulation nationales imposent à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques spéciales doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre").
Directive relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ("autorisation" 2002/20/CE)
Annexe I
A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale
19. Obligations de transparence imposées aux entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE, divulgation des politiques de gestion du trafic et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires nationales aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation.
Directive relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ("cadre" 2002/21/CE)
Article 8
Article 8 − Objectifs généraux et principes réglementaires
1. Les États membres veillent, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.
Sauf disposition contraire de l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.
Les autorités réglementaires nationales peuvent contribuer, dans la limite de leurs compétences, à la mise en oeuvre des politiques visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme dans les médias.
2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:
a) en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;
b) en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques;
d) en encourageant l'utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.
3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment:
a) en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen;
b) en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens et l'interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
d) en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Commission et le GERT, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.
Les autorités réglementaires nationales soutiennent les intérêts des citoyens de l'Union européenne, notamment:
a) en assurant à tous l'accès à un service universel spécifié dans la directive 2002/22/CE (directive "service universel");
b) en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, en particulier en garantissant l'existence de procédures de règlement des litiges simples et peu coûteuses mises en oeuvre par un organisme indépendant des parties concernées;
c) en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée;
d) en encourageant la fourniture d'informations claires, notamment en exigeant la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public;
e) en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;
f) en garantissant l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics.
Afin de poursuivre les objectifs généraux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et pertinents, dont les suivants:
a) promouvoir la prévisibilité réglementaire;
b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;
c) sauvegarder la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;
d) promouvoir des investissements et des innovations efficaces dans des infrastructures nouvelles et renforcées, notamment en tenant compte des risques d'investissement;
e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d'un État membre;
f) n'imposer d'obligations réglementaires ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence effective et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès qu'une telle concurrence existe.
Article 9
Article 9 − Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques
1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l'octroi des autorisations générales ou des droits individuels d'utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ce faisant, ils respectent les accords internationaux applicables et peuvent tenir compte de considérations d'intérêt public.
2. Les États membres promeuvent l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que les radiofréquences son utilisées d'une manière efficace et effective et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à la décision n° 676/2002/CE (décision "spectre radioélectrique").
3. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques, conformément à leur plan national d'attribution des fréquences et au règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques lorsque cela est nécessaire pour:
a) éviter les interférences nuisibles,
b) protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,
b bis) garantir la qualité technique des services,
c) optimiser le partage des radiofréquences,
c bis) sauvegarder l'efficacité de l'utilisation du spectre, ou
d) réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 4.
4. Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour les services de communications électroniques, conformément à leur plan national d'attribution des fréquences et au règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.
Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que défini par les États membres conformément au droit communautaire, notamment, mais pas exclusivement:
a) la sécurité de la vie humaine;
b) la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;
c) l'efficacité d'utilisation des radiofréquences; ou
d) la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sécurité de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre la portée d'une telle mesure pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.
5. Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions et des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.
6. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent au spectre alloué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu'aux autorisations générales et aux droits individuels d'utilisation des radiofréquences octroyés après le [en fonction de la date de transposition].
En ce qui concerne les allocations du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existant à la date du [en fonction de la date de transposition], les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent.
7. Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d'une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.