ACTA : Mise-à-jour de l’analyse de la version finale

Posted on


WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“”

Suite à la publication de la version finale de l’ACTA (datée du 3 décembre), nous avons actualisé notre analyse des dispositions les plus inquiétantes de ce dangereux accord anti-contrefaçon.

L’ACTA, UNE ARME D’INTIMIDATION POUR LES INDUSTRIES DU DIVERTISSEMENT

En appliquant une pression légale et financière sur les fournisseurs d’accès à Internet (d’une façon beaucoup plus subtile que dans les précédentes versions), l’ACTA donnera aux industries de la musique et du cinéma une arme forçant les fournisseurs d’accès à faire la police de leurs réseaux et des activités de leurs utilisateurs. De telles polices et justices privées du Net sont incompatibles avec les impératifs démocratiques et représentent une menace pour les libertés fondamentales.

Dans son article 27.3{[(|fnote_stt|)]}Each Party shall endeavour to promote cooperative efforts within the business community to effectively address trademark and copyright or related rights infringement while preserving legitimate competition and, consistent with that Party’s law, preserving fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.{[(|fnote_end|)]}, l’accord ACTA appelle à des « coopérations » entre les ayants droit et les fournisseurs d’accès à Internet. Ces mêmes mécanismes sont généralement évoqués dans l’Union européenne sous les termes de « mesures extra judiciaires » et « alternatives aux procès ». Cela signifierait que les missions de police (surveillance et collection de preuves) et de justice (sanctions) puissent être confiées aux acteurs privés, contournant ainsi l’autorité judiciaire et le droit à un procès équitable pour bloquer et retirer des contenus litigieux. Cette interprétation est confortée par l’article 27.1, qui fait référence à des « mesures rapides pour prévenir des infractions futures ».

Dans l’article 27.4{[(|fnote_stt|)]}A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing those rights. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy.{[(|fnote_end|)]}, l’ACTA autorisera les ayants droit à obtenir des données privées en provenance des utilisateurs de fournisseurs d’accès Internet sans décision préalable d’un juge. C’est une menace dangereuse pour la vie privée. L’article est non contraignant, mais cela pourrait changer dans le futur avec un amendement (voir plus bas). Cela généraliserait une procédure critiquée de la directive sur l’application des droits de « propriété intellectuelle » de 2004. La directive crée une obligation pour les fournisseurs de services Internet de divulguer les informations personnelles de leurs clients aux industries du divertissement lors de poursuites judiciaires de personnes soupçonnées de partages d’œuvres protégées sur Internet. Cela a conduit à diverses controverses au sein des États membres vis-à-vis du respect de la vie privée et de la proportion de ces mesures dans des cas d’infractions non commerciales{[(|fnote_stt|)]}Cette directive crée l’obligation pour les fournisseurs de services sur Internet de divulguer les informations personnelles de leurs clients à l’industrie du divertissement, quand ces personnes sont poursuivies parce qu’elles sont soupçonnées de partager des œuvres protégées sur Internet. Cela a provoqué au sein des États Membres beaucoup de controverses concernant le respect de la vie privée et, encore une fois, la proportionnalité de telles mesures dans le cas d’infractions à but non commercial. Voir par exemple le cas de la Suède http://www.thelocal.se/19556/20090520/{[(|fnote_end|)]}.

Le chapitre « sanctions civiles »{[(|fnote_stt|)]}Article 8: Injunctions:
1. Each Party shall provide that, in civil judicial proceedings concerning the enforcement of intellectual property rights, its judicial authorities have the authority to issue an order against a party to desist from an infringement, and inter alia, an order to that party or, where appropriate, to a third party over whom the relevant judicial authority exercises jurisdiction, to prevent goods that involve the infringement of an intellectual property right from entering into the channels of commerce.
2. Notwithstanding the other provisions of this Section, a Party may limit the remedies available against use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder, to the payment of remuneration, provided that the Party complies with the provisions of Part II of the TRIPS Agreement specifically addressing such use. In other cases, the remedies under this Section shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Party’s law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.
{[(|fnote_end|)]} pourrait aussi peser sur les intermédiaires techniques et être utilisé afin de les forcer à accepter de « coopérer ». La section « Dommages et intérêts » du chapitre civil{[(|fnote_stt|)]}Article 9: In determining the amount of damages for infringement of intellectual property rights, a Party’s judicial authorities shall have the authority to consider, inter alia, any legitimate measure of value the right holder submits, which may include lost profits, the value of the infringed goods or services measured by the market price, or the suggested retail price.{[(|fnote_end|)]} valide le « mythe des ventes perdues », fondé sur des méthodologies biaisées et selon lequel l’industrie aurait perdu d’énormes profits à cause du partage de fichiers. Le texte prévoit également des dommages et intérêts « pré-établis », ainsi que des « dommages et intérêts additionnels », ce qui signifie des dommages et intérêts basés sur aucune preuve de préjudice réel, et s’apparentant à une sanction pénale.

Article 23.4{[(|fnote_stt|)]}With respect to the offences specified in this Article for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party shall ensure that criminal liability for aiding and abetting is available under its law.{[(|fnote_end|)]} : Des sanctions pénales pour « complicité » d’infraction (similaires à celles IPRED 2{[(|fnote_stt|)]}Après l’adoption de la directive sur l’application civile de la propriété intellectuelle en 2004, une autre proposition (IPRED2) fut introduite en 2005 avec pour but d’harmoniser les sanctions pénales entre les États membres. IPRED2 fut rejetée suite aux critiques des membres du Parlement européen, des sociétés civiles et même des États membres qui soulignèrent le manque de compétences juridiques dans le domaine du droit pénal : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0276%2801%29:EN:NOT{[(|fnote_end|)]}, qui ne fait pas partie des acquis de l’UE). Ces mesures pourraient également être utilisées contre les intermédiaires techniques de l’Internet et autres fournisseurs de technologie afin de les obliger à accepter de « coopérer » avec les ayants droits.

Article 27.2{[(|fnote_stt|)]}Further to paragraph 1, each Party’s enforcement procedures shall apply to infringement of copyright or related rights over digital networks, which may include the unlawful use of means of widespread distribution for infringing purposes. These procedures shall be implemented in a manner that avoids the creation of barriers to legitimate activity, including electronic commerce, and, consistent with that Party’s law, preserves fundamental principles such as freedom of expression, fair process, and privacy{[(|fnote_end|)]} : Cette référence aux « moyens distribution massive (widespread distribution) de contrefaçon » est très inquiétante. Elle pourrait être interprétée comme moyen de justifier la mise en place de mesures criminalisant indirectement les plateformes de blogs, les réseaux P2P, le logiciel libre, et d’autres technologies contribuant à la diffusion de la culture et de la connaissance sur Internet.

L’ACTA INSTAURE DES SANCTIONS PÉNALES ÉTENDUES ET DANGEREUSES

L’ACTA impose de nouvelles sanctions pénales, outrepassant les procédures démocratiques classiques de l’Union européenne et des États Membres. La formulation est très vague, et de nombreuses pratiques non-commerciales pourraient se voir sanctionnées pénalement.

Article 23.4{[(|fnote_stt|)]}{[(|fnote_stt|)]}With respect to the offences specified in this Article for which a Party provides criminal procedures and penalties, that Party shall ensure that criminal liability for aiding and abetting is available under its law.{[(|fnote_end|)]} : Sanctions criminelles pour « apport d’aide et complicité » avec une infraction. Il n’est pas aceptable que des sanctions criminelles fassent partie d’un « accord commercial ». Les mesures telles que celles-ci ne devraient être introduites qu’après un débat démocratique. Par ailleurs, la distinction entre les infractions visant à « aider » et le fait de faire des liens ou d’indexer des informations est floue.

Article 23.1{[(|fnote_stt|)]}Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale.9 For the purposes of this Section, acts carried out on a commercial scale include at least those carried out as commercial activities for direct or indirect economic or commercial advantage.{[(|fnote_end|)]} : L’ACTA implique des sanctions pénales en cas de violation « à échelle commerciale ». Ce terme est vague, sujet à interprêtation, et tout simplement inadapté lorsqu’il s’agit d’une approche propotionnée pour sanctionner les atteintes aux droits de « propriété intellectuelle ». Des pratiques sociales largement répandues telles que le partage (non-commercial) de fichiers entre individus pourraient être interprétées comme relevant d’une « échelle commerciale ». Le champ d’application de cet accord devrait être limité aux activités « à but commercial » ou « lucratives ».

ACTA PERMETTRA DE CONTOURNER DURABLEMENT LA DÉMOCRATIE

« Un Comité ACTA » sera autorisé à modifier l’accord après sa ratification. Un tel processus legislatif parallèle, qui revient à signer un chèque en blanc à l’ACTA, est incompatible avec les procédures démocratiques traditionnelles. Cela justifie en soi que l’accord soit rejeté dans son ensemble.

Article 36{[(|fnote_stt|)]}Article 36.2
The Committee shall:
(a)review the implementation and operation of this Agreement;
(b) consider matters concerning the development of this Agreement;
(c) consider any proposed amendments to this Agreement in accordance with
Article 42 (Amendments);
(d) decide, in accordance with paragraph 2 of Article 43 (Accession), upon the terms of accession to this Agreement of any Member of the WTO; and
(e) consider any other matter that may affect the implementation and
operation of this Agreement.

Article 36.4: All decisions of the Committee shall be taken by consensus, except as the Committee may otherwise decide by consensus. The Committee shall be deemed to have acted by consensus on a matter submitted for its consideration, if no Party present at the meeting when the decision is taken formally objects to the proposed decision. English shall be the working language of the Committee and the documents supporting its work shall be in the English language.{[(|fnote_end|)]} : Cet article crée le « Comité ACTA », et lui attribue la compétence de rectifier les amendements de l’accord ACTA (art 42{[(|fnote_stt|)]}1. A Party may propose amendments to this Agreement to the Committee. The Committee shall decide whether to present a proposed amendment to the Parties for acceptance, ratification, or approval.
2. Any amendment shall enter into force ninety days after the date that all the Parties have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, or approval with the Depositary.
{[(|fnote_end|)]}). Ces articles préparent le terrain pour un contournement durable du processus démocratique, même après le vote de l’ACTA. Aucun représentant élu ne devrait tolérer ceci dans un régime démocratique, puisque cela reviendrait à ouvrir la porte à une généralisation de ce genre de pratique.

Pour connaître les raisons pour lesquelles la logique qui se cache derrière l’ACTA est fondamentalement mauvaise, lire l’article « ACTA : un accord ringard qui doit être rejeté ».

Posted in